TJ 69123, 18 août 2026, RG 26/00059
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00059 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3WZD
Jugement du :
18/08/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES
C/
[P] [V]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Me Julie FAIZENDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi dix huit Août deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIÈRe : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, dont le siège social est sis Tour INCITY - 116 cours Lafayette - 69003 LYON
représentée par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 768
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [P] [V], demeurant 295 rue Anne Franck - 69210 L’ARBRESLE
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 07/02/2025
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 24/02/2026
Prorogé du : 29/06/2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte introductif d'instance, en date du 07/02/2025, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes a assigné Madame [P] [V] en paiement de sommes à raison d'un contrat de crédit impayé.
Bien que régulièrement assigné à l'étude du Commissaire de Justice, Madame [P] [V] n'a pas comparu.
La requérante a maintenu ses demandes lors de l'audience du 24/02/2026 au cours de laquelle la présente décision a été mise en délibéré au 09/06/2026, prorogée à ce jour.
S'agissant d'une décision susceptible d'appel, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon offre préalable acceptée le 29/07/2022, Madame [P] [V] a souscrit un crédit pour un montant de 4.000 euros auprès de l'établissement requérant à la présente procédure.
En vertu des dispositions de l'article L.311-30 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû.
En vertu des mêmes dispositions, jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La défaillance de l'emprunteur est constituée par le premier incident de paiement non régularisé.
Le premier incident de paiement non régularisé a caractérisé la défaillance de l'emprunteur en date du 07/11/2023. Le capital restant dû au jour de la défaillance est de 4.127,45 euros.
Au soutien de sa demande, la requérante produit notamment le contrat de prêt, un tableau d'amortissement, un détail de la créance et une mise en demeure.
Aucun élément probant ne permet de considérer que cette créance est infondée ou a été soldée.
La créance est donc justifiée pour la somme de 4.127,45 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 0,90%, à compter du 03/01/2025. Il convient de condamner Madame [P] [V] au paiement de cette somme.
Il conviendra, outre la condamnation au paiement de cette somme, de constater la déchéance du terme et l'acquisition de la clause résolutoire.
Aucun élément probant ne permet de justifier de la viabilité d'un plan d'apurement ou de délais de paiement.
L'indemnité due par Madame [P] [V], qui perd le procès, à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 500 euros.
L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Constate l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme du contrat conclu entre les parties ;
Condamne Madame [P] [V] à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpesla somme de 4.127,45 euros, assortie des intérêts au taux de 0.90%, à compter du 03/01/2025 ;
Condamne Madame [P] [V] à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire ;
Condamne Madame [P] [V] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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