TJ 69123, 18 août 2026, RG 26/02780
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Texte de la décision
ORDONNANCE DE REFUS DE MAINTIEN
EN ZONE D’ATTENTE
Le 18 août 2026 à
Nous, Suzanne BELLOC Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Nicolas BISTON, greffier
Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 1]-[Localité 2] en date du 15/08/2026 notifié à l’intéressé le 15/08/2026 à 8h50,
Vu la requête en date du 17 Août 2026 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de :
[I] [S] [B] [M]
née le 01 Février 1984 à [Localité 3] (CONGO)
accompagnée de son enfant mineure [X] [S] [N], née le 18/01/2024à [Localité 3]
Assisté de MANSIA [D], interprète assermentée en langue lingala et de son conseil Me Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, de permanence.
Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la note d’audience en date de ce jour,
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que le juge (des libertés et de la détention) qui refuse la demande de renouvellement du maintien en zone d’attente n’est pas tenu de motiver sa décision (Cour de Cassation 2ème civile, 26 avril 2021 n°00-50.001) ;
Attendu toutefois qu’il sera rappelé que le placement de mineurs en zone d’attente demeure exceptionnel; le juge national, à l’instar de la Cour européenne des droits de l’homme, apprécie l’existence d’une violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme au regard de l’âge des enfants mineurs, du caractère adapté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifique et la durée de leur rétention (voir notamment sur ce point, R.M. et autres c. France, no 33201/11, § 70, 12 juillet 2016, S.F. et autres c. Bulgarie, no 8138/16, §§ 78-83, 7 décembre 2017).
A l’audience, le juge a constaté la présence de [I] [S] [B] [M] et de sa fille mineure [X] [S] [N], née le 18/01/2024; [I] [S] [B] [M] a déclaré qu’en zone d’attente, elle n’avait pas de lait adapté à l’âge de son enfant qui avait la diarrhée tous les jours et que la seule chose qu’on lui donnait était des couches pampers;
Après avoir a mis au débat la question de l’absence de visite par un medecin de l’enfant et de son maintien en zone d’attente au vu de son très jeune âge, la juge a recueilli les observations des parties;
En l’espèce, il n’est pas justifié par le SPAFA de [Localité 4] que l’enfant ait pu voir un médecin ni que les locaux de la zone d’attente soient adaptées à la présence d’une enfant en bas âge; le maintien en zone d’attente pendant plus de 4 jours d’une mère et de fille mineure, âgée de 31mois, dans des conditions d’accueil inadaptées pour un enfant de cet age, apparait contraire aux dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales comme à celles de la Convention internationale des droits de l’enfant;
En conséquence, le maintien en zone d’attente de [I] [S] [B] [M]et de son enfant mineure [X] [S] [N], née le 18/01/2024, ne sera pas prolongé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
REFUSONS la prolongation à titre exceptionnel du maintien de l’aéroport de [Localité 5] de [I] [S] [B] [M], née le 01 Février 1984 à [Localité 3] (CONGO)
et de son enfant mineure , [X] [S] [N], née le 18/01/2024 à [Localité 3];
Informons l’intéressé(e) qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel (et notamment par fax, n°04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.
Informons l’intéressé(e) que cette décision est notifiée au Procureur de la République et qu’à cette fin, il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification.
LE GREFFIER LE JUGE
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