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TJ 69123, 17 juill. 2026, RG 25/09213


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Date
17/07/2026
Numéro
25/09213
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 1 cab 01 B
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a84a2e0195da062e01e2fde

Texte de la décision

11,664 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 1 cab 01 B

N° RG 25/09213 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3MYC

Jugement du 17 Juillet 2026

Affaire :

Mme [Q] [V]
C/
S.A.R.L. STÉ [Localité 2] AUTOMOBILES STORE

Notifié à :

Me Ségolène PINET de la SELARL PINET AVOCAT,

copie dossier

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 17 Juillet 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 12 Mars 2026, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 26 Mai 2026 devant :

Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Mélanie QUIGNARD, Greffière,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [Q] [V]
née le 05 Novembre 1993 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Ségolène PINET de la SELARL PINET AVOCAT, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. STÉ [Localité 2] AUTOMOBILES STORE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 juin 2023, la société MEGA PERFORMANCES AUTOMOBILE STORE a vendu à [Q] [V] un véhicule Opel Mokka immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 7.000 euros.

Le 20 septembre 2023, [Q] [V] a adressé un courriel à [Localité 2] AUTOMOBILES STORE pour se plaindre de dysfonctionnements rencontrés avec son véhicule.

Le 22 novembre 2023, elle a fait changer la durite par la société EI BERNARD PNEUS LIMAS.

ADEXAUTO, expert amiable saisi par l’assurance protection juridique de [Q] [V], a dressé un rapport d’expertise le 2 mai 2024.

Par acte du 20 novembre 2025 signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, [Q] [V] a fait assigner l’EURL [Localité 2] AUTOMOBILES STORE devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d'obtenir :
La résolution de la vente intervenue le 10 juin 2023,Qu’il soit dit que [Localité 2] AUTOMOBILES STORE prendra retirement du véhicule à ses frais et à sa diligence,La condamnation de [Localité 2] AUTOMOBILES STORE à lui verser les sommes de :7.000 euros au titre de la restitution du prix de vente,4.830 euros en réparation de son préjudice de jouissance arrêté au 31 octobre 2025, à parfaire,1.550,27 euros au titre des frais d’assurance arrêtés au 31 octobre 2025, à parfaire,2.000 euros en réparation de son préjudice moral,3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par [Q] [V], il sera renvoyé à la lecture de l’assignation conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

[Localité 2] AUTOMOBILES STORE n’a pas constitué avocat et la décision sera réputée contradictoire.

La clôture de la procédure a été prononcée le 12 mars 2026. Évoquée à l'audience du 26 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet suivant par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.

Sur la résolution de la vente sur le fondement de la délivrance conforme

Les articles 1603 et suivants du code civil disposent que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente.
L’article 1217 du même code prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
— refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En l’espèce, la facture émise par [Localité 2] AUTOMOBILES STORE mentionne que le véhicule litigieux a fait l’objet de « travaux pour la vente » : remplacement kit distribution, pompe à eau et accessoires, vidange moteur huile et filtre à huile, remplacement durite.

Au soutien de sa demande tendant à la résolution de la vente, [Q] [V] ne produit pas l’expertise judiciaire dont elle se prévaut. En effet, alors que son bordereau de communication de pièces le mentionne, les pièces produites ne sont numérotées que de 1 à 14. Cette expertise ne pourra en conséquence constituer un motif sur lequel appuyer la résolution du contrat.

En revanche, elle produit le rapport d’expertise amiable dressé par ADEXAUTO, qui mentionne que les deux parties ont été convoquées aux réunions d’expertise. Ce rapport fait état de :
Une courroie de distribution ayant un aspect visuel non récent,Une courroie d’accessoire ayant un aspect visuel craquelé,Une pompe à eau ayant un aspect visuel non récent avec la présence de traces de liquide de refroidissement séché,Une perte de liquide de refroidissement au niveau de la pompe à eau,Un défaut de circuit de commande de bougie de préchauffage cylindre 1, 2, 3, et 4.
L’expert conclut, sous réserve de démontage, que contrairement à ce qu’indique la facture, ni la pompe à eau, ni la courroie de distribution n’ont été changées récemment. Il déconseille d’utiliser le véhicule sans remise en état conforme aux motifs qu’il présente un risque de pollution environnemental ainsi qu’un risque de casse moteur.

[Q] [V] établit s’être plainte de dysfonctionnements auprès du vendeur à peine deux mois après la vente. Elle produit en outre non seulement une facture de remplacement d’une durite en date du 22 novembre 2023, mais aussi un devis émanant de TDC AUTO SERVICE en date du 12 décembre 2023 qui fait état d’un joint de culasse hors service et d’une fuite du liquide de refroidissement.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que [Localité 2] AUTOMOBILES STORE n’a pas exécuté son obligation de délivrance conforme, ce qui justifie de prononcer la résolution du contrat de vente et d’ordonner les restitutions subséquentes.

Sur les dommages-intérêts

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, au soutien de sa demande, [Q] [V] ne produit aucun élément permettant d’apprécier l’usage qu’elle comptait faire de ce véhicule, et notamment la fréquence de son utilisation. Dans ces conditions, à compter du 12 décembre 2023, date de l’immobilisation du véhicule, jusqu’au jour de la présente décision, son préjudice de jouissance sera évalué à 50 euros par mois, soit 1.550 euros au total.

S’agissant des frais d’assurance, [Q] [V] ne produit pas la pièce 17 à laquelle son bordereau de communication de pièces fait référence, étant rappelé que seules les pièces 1 à 14 sont produites. Sa demande ne peut donc qu’être rejetée.
En l’absence totale de pièces afférentes au préjudice moral dont elle se prévaut, sa demande sera rejetée.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [Localité 2] AUTOMOBILES STORE, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l'espèce, l’équité commande de condamner [Localité 2] AUTOMOBILES STORE à la somme de 1.500 euros à ce titre.

Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution de la vente intervenue entre [Q] [V] et [Localité 2] AUTOMOBILES STORE le 10 juin 2023, portant sur le véhicule OPEL Mokka immatriculé [Immatriculation 1],

ORDONNE à [Q] [V] de restituer le véhicule à [Localité 2] AUTOMOBILES STORE, aux frais avancés de ce dernier,

CONDAMNE [Localité 2] AUTOMOBILES STORE à restituer à [Q] [V] la somme de 7.000 euros au titre de la restitution du prix de vente,

CONDAMNE [Localité 2] AUTOMOBILES STORE à verser à [Q] [V] la somme de 1.550 euros au titre de son préjudice de jouissance,

REJETTE la demande de [Q] [V] fondée sur les frais d’assurance,

REJETTE la demande de [Q] [V] formée au titre d’un préjudice moral,

CONDAMNE [Localité 2] AUTOMOBILES STORE à verser à [Q] [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [Localité 2] AUTOMOBILES STORE aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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