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TJ 82121, 18 août 2026, RG 23/00682


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Date
18/08/2026
Numéro
23/00682
Lieu / cour
tj82121
Chambre
Droit commun
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a84a2e9195da062e01e3035

Texte de la décision

4,353 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
CHAMBRE CIVILE -PROCÉDURE ÉCRITE
JUGEMENT RECTIFICATIF
(articles 462 et suivants du Code de procédure civile)

DU : 18 Août 2026

Dossier N° : N° RG 23/00682 - N° Portalis DB3C-W-B7H-D7AL
Requête en rectification d’erreur matérielle déposée le : 23 juillet 2026
Jugement initial en date du : 26 Mai 2026
Objet : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
NAC : 58G

Rendu au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, par mise à disposition au greffe, le dix huit Août deux mil vingt six, par Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE conformément aux articles 812 et suivants du Code de procédure civile, sans opposition des avocats, en audience publique, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier ;

DEMANDEURS :

Monsieur [A] [F]
né le 25 Août 1962 à CASTELSARRASIN (82100)
21 boulevard Didier REY
82300 CAUSSADE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000682 du 06/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTAUBAN)
représenté par Maître Elodie MONNET, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

DÉFENDEURS:

S.A. CNP ASSURANCES RCS NANTERRE 341 737 062
4 Promenade Coeur de Ville
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

représentée par Maître Barry ZOUANIA de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

Vu le jugement contradictoire rendu le 26 mai 2026 par ce tribunal dans l’affaire enregistrée sous le n°RG 23/682 ;

Vu la requête aux fins de rectification d’erreur matérielle déposée le 23 juillet 2026 par M. [F] ;

MOTIFS

Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l’espèce, il s’avère que dans le jugement rendu le 26 mai 2026 par ce tribunal dans l’affaire enregistrée sous le n°RG 23/682, il est écrit que l’indemnité mise à la charge de la partie succombante au titre des frais irrépétibles est allouée à M. [A] [F] sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile, et non à son avocat sur le fondement de l’article 700 2° du même code, comme il a pourtant été sollicité par M. [F] dans ses dernières écritures notifiées le 24 octobre 2025.

il s’agit manifestement d’une erreur matérielle, M. [F] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale suivant décision jointe à son dossier de plaidoirie.

La rectification dudit jugement sera donc ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Constate qu’une erreur matérielle affecte en page 7 le dispositif du jugement rendu le 26 mai 2026 par ce tribunal dans l’affaire enregistrée sous le n°RG 23/682,

Dit qu’en page du jugement rendu le 26 mai 2026 par ce tribunal dans l’affaire enregistrée sous le n°RG 23/682 :

au lieu de lire

“Condamne la Sa CNP Assurances à payer à M. [A] [F] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile” ;

il y a lieu de lire

CONDAMNE la Sa CNP Assurances à payer à Maître [G] [P] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile”

Rappelle que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rendu le 26 mai 2026 par ce tribunal dans l’affaire enregistrée sous le n°RG 23/682, et qu’elle sera notifiée comme ledit jugement,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffier La présidente

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