TJ 30007, 14 août 2026, RG 26/00084
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Texte de la décision
MINUTE :
ORDONNANCE DU : 14 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00084 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-C3ML
AFFAIRE : Etablissement CENTRE HOSPITALIER ALES CEVENNES, [W] [V] C/ [Q] [V]
DEBATS : 14 Août 2026
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien de la mesure
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
JUGE : Déborah COHEN, Vice-présidente
GREFFIER : Sébastien DOARE, Greffier
MINISTÈRE PUBLIC : Sandrine FABRE, réquisitions écrites
REQUERANT
Etablissement CENTRE HOSPITALIER ALES CEVENNES
811 avenue du Docteur Goubert
BP 20139
30103 ALES CEDEX
non comparante
Madame [W] [V] ( TIERS)
née le 10 Juin 1954 à TABERNAS(ESPAGNE)
196 Chemin de l’Ancienne Gare
30340 MEJEANNES LES ALES
non comparante
PERSONNE HOSPITALISEE
Madame [Q] [V]
née le 20 Novembre 1982 à ALES (30100)
de nationalité Française
196 Chemin de l’Ancienne Gare
30340 MEJANNES LES ALES
Comparante, assistée de Me Lionel MARZIALS, avocat au barreau d’ALES,
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques de [Q] [V] prise le 3 août 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement ou son représentant à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 10 août 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier ou son représentant tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 14 août 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du Centre Hospitalier Alès-Cévennes à laquelle a comparu la patiente [Q] [V] dûment avisée, assistée de Maître Lionel MARZIALS, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Madame le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absente à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° Son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
[Q] [V] a été admise en hospitalisation complète en soins contraints au vu du certificat médical établi par le Docteur [T] [I] en date du 3 août 2026 qui rapporte : «Etat d’agitation psychomotrice avec agressivité et mise en danger de sa personne et d’autrui. Propos délirants, persécutée, la thymie haute, refus de soins».
Le certificat médical des 24 heures émanant du docteur [C] [G] en date du 4 août 2026 précise : « Après 24H d’isolement thérapeutique, la patiente maintient un discours mégalomaniaque dans une opposition active refusant tout traitement adapté. Cet état justifie donc le maintien des soins contraints sous forme d’hospitalisation complète».
[Q] [V] a été maintenue en hospitalisation complète en soins contraints suivant certificat médical du docteur [E] [P] en date du 6 août 2026 qui indique : « Patiente vue en chambre d’isolement ce jour. Patiente plus apaisée avec possibilité de s’entretenir. La patiente parvient à parler de l’histoire de ses troubles psychiatriques qui évoluent depuis une vingtaine d’années. Elle bénéfice d’un suivi régulier auprès d’un psychiatre en libéral. Au décours d’un rendez-vous en juin, elle convient d’arrêter le régulateur d’humeur avec supervision de sa psychiatre. Actuellement, la patiente manifeste une décompensation thymique avec une humeur expansive, une désinhibition comportementale et une instabilité psychomotrice. Dans ce contexte, des conduites à risque peuvent émerger. Malgré le début d’amélioration clinique, l’état clinique global reste fragile. Le maintien de l’hospitalisation sous contrainte reste nécessaire».
Dans son avis médical motivé en date du 10 août 2026, le docteur [T] [I] indique : «Patiente hospitalisée pour des troubles du comportement dans un contexte de décompensation thymique de versus de manie délirante. A ce jour, le tableau clinique est toujours marqué par une thymie haute et des propos délirants à thématique de persécution et de mégalomanie auxquels la patiente adhère entièrement. L’acceptation de cette prise en charge reste toujours compliquée. Cette mesure de contrainte reste à ce jour le seul moyen pour la prise en charge de cette patiente d’où la nécessité de maintenir cette mesure de contrainte sous la forme d’une hospitalisation complète».
[Q] [V] s’est présentée à l’audience et s’est montrée défavorable à la poursuite de la mesure expliquant ne pas être contre un traitement de régulation de l’humeur mais ne pas adhérer aux soins présents qui la sédatent trop ; ;
Il résulte toutefois des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement au regard de l’état de santé toujours fragile de la patiente et de l’adhésion compliquée aux soins ; qu’il convient dès lors de laisser le soin aux médecins d’organiser les meilleures conditions de sortie de la patiente afin d’éviter toute rechute ;
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [Q] [V] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre cabinet au tribunal judiciaire d’Alès le 14 août 2026
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement par PLEX
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de [Q] [V] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée à l’avocat par PLEX
Copie de la présente Ordonnance a été adressée au tiers demandeur par LRAR
Monsieur le Procureur de la République a été avisé par mail de la présente décision
Le 14 Aout 2026
Le Greffier
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