TJ 30007, 14 août 2026, RG 26/00085
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Texte de la décision
MINUTE :
ORDONNANCE DU : 14 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00085 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-C3MV
AFFAIRE : Etablissement CENTRE HOSPITALIER D’ALES CEVENNES, PREFECTURE DU GARD C/ [P] [W] [L]
DEBATS : 14 Août 2026
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien de la mesure
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
JUGE : Déborah COHEN, Vice-présidente
GREFFIER : Sébastien DOARE, Greffier
MINISTÈRE PUBLIC : Sandrine FABRE, réquisitions écrites
REQUERANT
Etablissement CENTRE HOSPITALIER D’ALES CEVENNES
811 Avenue du Dr Jean GOUBERT
BP 20139
30103 ALES CEDEX
non comparante
PREFECTURE DU GARD
10 Avenue Feuchères
30000 NIMES
non comparante
PERSONNE HOSPITALISEE
Madame [P] [W] [L]
née le 18 Août 1989 à CANNES (06150)
de nationalité Française
494 Avenue JeanTassy
30430 BARJAC
comparante, assistée de Me Lionel MARZIALS, avocat au barreau d’ALES,
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques de [P] [L] prise le 5 août 2026 en urgence par Monsieur le Préfet par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de Saint-Ambroix le 4 août 2026 ;
Vu la saisine en date du 11 août 2026 de Monsieur le Préfet du Gard tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 14 août 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du Centre Hospitalier Alès-Cévennes à laquelle a comparu la patiente [P] [L] dûment avisée, assistée de Maître Lionel MARZIALS, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Madame le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absente à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ;
[P] [L] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [D] [R] en date du 4 août 2026 qui rapporte : «Etat d’excitation thymique avec logorrhée, expression d’idées de surveillance, de menaces, mais également d’une forme de mission de « nettoyage » dont elle se sent investie. Revendique les droits. Evoque un complot. Aucun insight » ».
Le certificat de 24 heures établi par le docteur [S] [A] le 5 août 2026 indique : « Patiente en provenance de la gendarmerie de Saint-Ambroix suite à une garde-à-vue, admise suite à une expertise psychiatrique et du certificat du docteur [R] pour un état évoquant une manie délirante. Patiente non connue de nos services, mais a bénéficié d’un court séjour en psychiatrie au CHU de Nîmes en SDRE dans un contexte et un état clinique semblable. Pas de pathologie délirante retenue durant son séjour (selon le compte rendu fourni par le CHU de Nîmes). A l’échéance des 24h, la patiente est calme et assez sédatée par le traitement qui lui a été administré depuis son entrée, mais une difficulté à avoir un entretien de qualité avec Madame [J]. Toutefois, on constate un discours délirant de persécution et de mégalomanie auquel la patiente adhère entièrement. Compte tenu de ce tableau clinique, une période d’observation complémentaire s’avère nécessaire d’où la nécessité de maintenir la mesure de contrainte sous forme d’une hospitalisation complète ».
[P] [L] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [M] [Z] en date du 7 août 2026 qui indique : « Après 72h d’hospitalisation et malgré le traitement, la patiente présente toujours un tableau délirant de mécanisme intuitif et interprétatif qui reste inaccessible à une critique constructive. Personnalité quérulente qui justifie le maintien des soins contraints sous la forme de l’hospitalisation complète».
Dans son avis médical motivé en date du 11 août 2026, le docteur [S] [A] indique : «Patiente en provenance de la gendarmerie de Saint-Ambroix suite à une garde-à-vue, admise suite à une expertise psychiatrique et du certificat du docteur [R] pour un état évoquant une manie délirante. A ce jour, la patiente est calme, elle ne présente pas des troubles du comportement dans le service. Néanmoins, son discours reste délirant à thématique essentiellement persécutoire et mystique mais désormais n’est plus verbalisé spontanément lors de nos échanges. Cependant l’adhésion aux délires reste entière. L’acceptation de la prise en charge reste extrêmement fragile. De ce fait, la mesure de contrainte reste médicalement justifiée et doit être maintenue en hospitalisation complète».
Lors de l’audience, [P] [L] s’est exprimée et se montre favorable à la poursuite de la mesure à condition qu’elle ne dure pas dans le temps car elle souhaite récupérer sa chienne dont la garde lui coûte actuellement des frais importants.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée même si une amélioration de son état de santé a été observée par les médecins ; qu’il y a lieu de laisser le soin aux médecins d’organiser les bonnes conditions de sa sortie afin que celle-ci soit assortie du traitement adéquat pour prévenir toute rechute;
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [P] [L] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre cabinet au tribunal judiciaire d’Alès le 14 août 2026
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement par PLEX
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de [P] [L] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par PLEX à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS par mail
Monsieur le procureur de la République a été avisé par mail de la présente décision
Le 14 Aout 2026
Le Greffier
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