TJ 75056, 18 août 2026, RG 26/05391
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Charles BOUAZIZ
La société TM OFFICE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/05391 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDAQW
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 18 août 2026
DEMANDEURS
Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charles BOUAZIZ, avocat au barreau du Val de Marne
Madame [Y] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charles BOUAZIZ, avocat au barreau du Val de Marne
DÉFENDERESSE
La société TM OFFICE, SASU dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 juin 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 août 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière
Décision du 18 août 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/05391 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDAQW
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 20 avril 2026, Monsieur [I] [H] et Madame [Y] [H] ont fait assigner la société TM OFFICE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la nullité du contrat de prestation de services conclu avec elle et sa condamnation à leur rembourser la somme de 3 869,90 euros, outre 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'une somme identique au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l'audience du 17 juin 2026, les époux [H], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes dans les termes de leur acte introductif d'instance, auquel il est renvoyé pour l'exposé de leurs moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Il a été rappelé aux époux [H] l'obligation de s'acquitter de la contribution pour l'aide juridique prévue à peine d'irrecevabilité de la demande relevée d'office. Ils ont été invités à adresser au greffe, dans un délai d'un mois, le timbre fiscal ou le justificatif d'un motif de dispense, à défaut de quoi l'irrecevabilité de leur demande serait relevée d'office.
Assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, faute pour le commissaire de justice d'avoir pu déterminer son domicile actuel, la société TM OFFICE n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 août 2026.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 62 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts.
L'article 62-4 du même code précise que la personne, redevable de la contribution pour l'aide juridique, justifie de son acquittement, lors de la saisine du juge, par la remise d'un justificatif de l'acquittement de la contribution par voie électronique, sauf si elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Enfin, l'article 62-5 ajoute que lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. À défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai.
Le même article dispose que le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il la rapporte en cas d'erreur. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.
En l'espèce, les époux [H] ont par acte de commissaire de justice du 20 avril 2026 fait assigner la société TM OFFICE devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
À l'audience, les époux [H], représentés par leur conseil, ont été invités à justifier de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique dans le délai d'un mois, soit au plus tard le 17 juillet 2026.
Ce justificatif n'a pas été transmis dans le délai imparti et les demandeurs ne justifient d'aucun motif d'exonération, ni de l'octroi de l'aide juridictionnelle, ni d'une dispense légale ou réglementaire applicable.
Il convient en conséquence de déclarer leurs demandes irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par Monsieur [I] [H] et Madame [Y] [H],
LAISSE les dépens à la charge des demandeurs.
RAPPELLE qu'en cas d'erreur, le tribunal, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, peut rapporter l'irrecevabilité, sans débat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection.
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