TJ 75056, 18 août 2026, RG 26/05394
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [K] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/05394 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDARL
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 18 août 2026
DEMANDERESSE
La société FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [L]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 juin 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 août 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière
Décision du 18 août 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/05394 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDARL
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 20 juin 2024, la société FRANFINANCE a consenti à Monsieur [K] [L] un prêt personnel d'un montant en capital de 15 000 euros remboursable au taux nominal de 5,45 % (soit un TAEG de 5,59 %) en 60 mensualités de 294,27 euros avec assurance.
La société FRANFINANCE a adressé à Monsieur [K] [L] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de la somme de 1 279,80 euros par lettre du 10 janvier 2025. Elle a prononcé la résiliation du contrat et a demandé le paiement de la somme de 16 416,55 euros par lettre recommandée du 20 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2026, la société FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [K] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater la déchéance du terme, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, le condamner à lui payer la somme de 16 409,75 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,45 % l'an à compter du 20 juin 2025, date de la mise en demeure, ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation, ne pas accorder de délais de paiement au défendeur et le condamner à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l'audience du 17 juin 2026, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, faute pour le commissaire de justice d'avoir pu déterminer son domicile actuel, Monsieur [K] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 août 2026.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
L'article 16 du même code prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Enfin, aux termes de l'article 659, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
À défaut de l'accomplissement de ces diligences légales, la signification est nulle pour vice de forme et les parties doivent faire l'objet d'une nouvelle citation.
En l'espèce, il apparaît que les pièces versées au dossier par la société FRANFINANCE ne comportent pas l'accusé de réception de la lettre recommandée exigée légalement qui aurait dû être adressée au défendeur.
En conséquence, la signification de l'assignation délivrée à Monsieur [K] [L] étant entachée d'un vice de forme, il est prononcé sa nullité et il ne peut être statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité de l'acte de signification de l'assignation délivrée à Monsieur [K] [L] le 21 mai 2026,
DIT que la société FRANFINANCE devra procéder à une nouvelle signification pour saisir le tribunal au fond,
LAISSE les dépens à la charge de la société FRANFINANCE.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection.
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