TJ 75056, 18 août 2026, RG 26/01514
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Aurélie COSTA
Madame [H] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/01514 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCKK7
N° MINUTE :
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le mardi 18 août 2026
DEMANDERESSE
Défenderesse à l’opposition
FRANCE TRAVAIL (anciennement [1]), représenté par la Directrice Régionale Ile-de-France, Madame [L] [D], sis [Adresse 1]
représenté par Me Aurélie COSTA, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Demanderesse à l’opposition
Madame [H] [T]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique
assisté de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 juin 2026
JUGEMENT
avant dire droit, prononcé par mise à disposition le 18 août 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière
Décision du 06 octobre 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/01514 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCKK7
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 24 mars 2025, Madame [H] [T] a formé opposition à une contrainte du 18 février 2025 d'un montant de 8 127,36 euros, émise par l'établissement public [2] pour le recouvrement d'allocations d'aide au retour à l'emploi (ARE) versées pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2021.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 décembre 2025 et a fait l'objet d'un jugement de caducité, aucune des parties n'ayant comparu.
À la demande de [2], une décision de relevé de caducité a été rendue et l'affaire a été rappelée à l'audience du 17 juin 2026.
À cette date, [2], représenté par son conseil, a demandé de déclarer Madame [H] [T] irrecevable en son opposition, de juger que la contrainte du 18 février 2025 retrouve sa force exécutoire, de la condamner au paiement de la somme de 8 122,34 euros en remboursement des allocations d'aide au retour à l'emploi (ARE) indûment perçues entre janvier et novembre 2021, ainsi que de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, comprenant les frais de mise en demeure, de notification de la contrainte et du jugement à intervenir.
Madame [H] [T], convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de FRANCE TRAVAIL pour l'exposé de ses moyens à l'appui de ses prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 août 2026.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Aux termes de l'article 670 du code de procédure civile, la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire. La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet.
L'article 670-1 du code de procédure civile dispose qu'en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.
En l'espèce, il convient de relever que Madame [H] [T] n'a pas signé l'avis de réception de la lettre recommandée lui notifiant la décision de relevé de caducité et la convoquant à l'audience du 17 juin 2026 à 10 heures 30, ladite lettre étant revenue au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à [2] de faire citer Madame [H] [T] devant la présente juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant en audience publique, avant dire droit et par jugement mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à [2] de faire citer Madame [H] [T] devant la présente juridiction,
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience de plaidoirie du 6 octobre 2026 à 15 heures 30,
RÉSERVE les demandes et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, par le président et la greffière susnommés.
La Greffière, Le Président.
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