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TJ 75056, 18 août 2026, RG 26/00174


Vérifier : TJ 75056, 18 août 2026, RG 26/00174 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
26/00174
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a84a3f5195da062e01e35a7

Texte de la décision

17,962 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me François DARRICARRERE
M. Le Préfet de [Localité 1]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me David BENSADON

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 26/00174 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBXM6

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 18 août 2026

DEMANDERESSE
Madame [M] [V]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me David BENSADON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0074

DÉFENDEUR
Monsieur [W] [C]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François DARRICARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1996
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-75056-2025-028006 du 20/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 juin 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 août 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière

Décision du 18 août 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/00174 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBXM6

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé à effet du 2 janvier 2012, Madame [M] [V] a donné à bail à Monsieur [W] [C] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel de 660 euros, outre une provision sur charges de 45 euros.

Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2023, Madame [M] [V] a fait délivrer à Monsieur [W] [C] un congé pour reprise au bénéfice de sa fille, Madame [S] [N], à effet au 1er janvier 2024.

Par ordonnance de référé du 31 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a débouté Madame [M] [V] de sa demande d'expulsion, estimant que le caractère réel et sérieux du congé n'était pas établi au vu des éléments alors produits.

Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025, Madame [M] [V] a fait assigner Monsieur [W] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir prononcer :
- la validation du congé pour reprise,
- l'expulsion de Monsieur [W] [C] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte,
- le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, aux frais, risques et périls du défendeur,
- la condamnation de Monsieur [W] [C] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer contractuel augmenté de la provision sur charges,
- la condamnation de Monsieur [W] [C] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, comprenant notamment les frais d'exécution et de commandement,
- la capitalisation des intérêts.

À l'audience du 17 juin 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [M] [V], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a conclu au rejet des prétentions adverses, demandant, si le tribunal devait accorder des délais pour quitter les lieux, que ceux-ci soient limités à trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir.

Monsieur [W] [C], représenté par son conseil, a demandé l'octroi d'un délai de 12 mois pour quitter les lieux à compter de la signification du jugement à intervenir, la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 732 euros correspondant au montant du loyer de référence applicable à [Localité 1] conformément au dispositif d'encadrement des loyers, la condamnation de Madame [M] [V] à lui verser la somme de 2 641,34 euros au titre du trop-perçu d'indemnités d'occupation depuis le 1er janvier 2024, ainsi que le débouté de Madame [M] [V] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens à l'appui de leurs prétentions.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 août 2026.

MOTIFS

Sur le congé délivré par la bailleresse et ses conséquences

En application des dispositions de l'article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour reprise, six mois au moins avant l'échéance du bail. À l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation.

À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.

Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Il doit ainsi indiquer les raisons concrètes pour lesquelles il souhaite récupérer le logement loué et en cas de contestation il doit apporter les justificatifs nécessaires à en justifier.

Le motif légitime d'un congé doit s'apprécier à la date où il est donné. Le contrôle du sérieux du motif ne saurait être un contrôle d'opportunité de la décision de reprise, le bailleur étant libre de reprendre son bien s'il compte réellement s'y installer.

En l'espèce, le bail consenti à Monsieur [W] [C] à effet au 2 janvier 2012 pour une durée de trois ans, a été tacitement reconduit depuis le 2 janvier 2015, par périodes successives de trois ans et pour la dernière fois le 2 janvier 2021, pour expirer le 1er janvier 2024, conformément à l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989.

Le congé de la bailleresse du 17 mai 2023 a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l'échéance précitée. Il sera relevé en outre que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour la reprise du bien, et mentionne l'identité de la bénéficiaire de la reprise, à savoir la fille de la propriétaire, Madame [S] [N], demeurant [Adresse 4] à [Localité 3], afin de lui permettre de se rapprocher de son emploi situé à [Localité 4], ainsi que cela ressort de son contrat de travail.

Dès lors, le congé délivré dans les formes et délais légaux requis, qui ne fait désormais plus l'objet d'aucune contestation de la part du défendeur quant à son caractère sérieux, est bien régulier et le bail s'est trouvé résilié par l'effet du congé le 1er janvier 2024 à minuit.

Monsieur [W] [C] se trouve ainsi occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 2 janvier 2024 et il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.

Il convient d'indiquer que, passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.

Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Il sera enfin rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, dont l'application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l'exécution et non de la présente juridiction.

Sur la demande en paiement au titre de l'indemnité d'occupation et sur la demande en répétition de l'indu

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le locataire des lieux qui perd son titre après la résiliation du bail est redevable d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux. L'indemnité d'occupation a un caractère mixte, étant la contrepartie de la jouissance des locaux et la compensation du préjudice subi par le bailleur du fait de la privation de la libre disposition des lieux ; elle a pour but d'indemniser le maintien fautif dans les lieux.

En outre, selon 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

En l'espèce, Monsieur [W] [C] sollicite que l'indemnité d'occupation soit fixée, non pas au montant du dernier loyer contractuel augmenté de la provision sur charges, mais à la somme mensuelle de 732 euros correspondant au montant du loyer de référence applicable à [Localité 1] conformément au dispositif d'encadrement des loyers, et demande en conséquence la restitution du trop-perçu d'indemnités d'occupation qu'il estime avoir acquitté depuis le 2 janvier 2024.

Cependant, il n'établit pas que ce dispositif, qui encadre la fixation des loyers lors de la conclusion ou du renouvellement d'un bail d'habitation en zone tendue, ait vocation à s'appliquer à la détermination du montant de l'indemnité d'occupation due par un occupant sans droit ni titre à la suite de l'extinction du bail.

Il ne soutient à aucun moment avoir sollicité à l'occasion d'un renouvellement du bail la mise en conformité du loyer avec les dispositions relatives à l'encadrement des loyers.

Le calcul qu'il produit repose en outre sur des éléments qui ne sont pas établis avec précision, notamment en ce qui concerne la superficie du logement (le bail mentionnant une superficie d'environ 25 mètres carrés et non de 24 mètres carrés), ainsi que la date de construction de l'immeuble.

Enfin, il sera relevé qu'au vu des avis d'échéance produits, l'indemnité d'occupation qui lui est facturée intègre, pour partie, des charges locatives.

En conséquence, Monsieur [W] [C] sera débouté de sa demande en répétition de l'indu et condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 2 janvier 2024 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit actuellement la somme de 833,59 euros.

Enfin, s'agissant de la demande de capitalisation des intérêts, l'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Or, en l'espèce les intérêts au taux légal courront à compter de ce jugement, de sorte qu'il n'y a pas d'intérêts échus pour une année entière.

Il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette dernière demande.

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

En application des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut, même d'office, accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, s'il n'est fait état d'aucun incident de paiement depuis la signature du bail et que Monsieur [W] [C] justifie percevoir des revenus modestes ne lui permettant pas avec son épouse et ses quatre enfants de prétendre à un relogement dans le secteur privé, ses difficultés de relogement étant ainsi établies, il a de fait bénéficié depuis la délivrance du congé d'un délai de plus de trois ans pour se reloger, retardant d'autant la reprise du bien par la fille de la propriétaire, dont l'installation dans les lieux lui permettra de réduire sensiblement la durée de ses trajets pour se rendre à son travail.

Surtout, il est établi que Monsieur [W] [C] a été reconnu prioritaire par la commission de médiation (DALO) et admis en 2024 au dispositif « Accompagner et reloger les publics prioritaires », qui devrait lui permettre de bénéficier d'un relogement dans un délai resserré.

Aussi, il n'y a pas lieu de lui accorder de délais supplémentaires autres que le délai légal de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Par ailleurs, afin de faciliter son relogement, en application de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'expulsion, la présente décision sera envoyée au Préfet de [Localité 1] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [W] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, à l'exception du coût du congé, qui résulte de la seule volonté de la bailleresse.

Il ne saurait par ailleurs être prononcé de condamnation au titre des frais d'exécution non encore connus et à intervenir, lesquels sont par ailleurs de droit à la charge du débiteur dans les limites prévues à l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

L'équité commande de condamner Monsieur [W] [C] à verser à Madame [M] [V] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et de rejeter le surplus des demandes formées à ce titre.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions de délivrance à Monsieur [W] [C] par Madame [M] [V] d'un congé pour reprise relatif au bail privé à effet du 2 janvier 2012 et concernant un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 5]) à [Localité 2] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 1er janvier 2024 à minuit,

DÉBOUTE Monsieur [W] [C] de sa demande de délais pour quitter les lieux,

ORDONNE à Monsieur [W] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,

DIT qu'à défaut pour Monsieur [W] [C] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [M] [V] pourra deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

DÉBOUTE Madame [M] [V] de sa demande d'astreinte,

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNE Monsieur [W] [C] à verser à Madame [M] [V] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 2 janvier 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,

RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au 2 janvier 2024 viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,

DÉBOUTE Monsieur [W] [C] de sa demande en répétition d'indu,

DÉBOUTE Madame [M] [V] de sa demande de capitalisation des intérêts,

CONDAMNE Monsieur [W] [C] à verser à Madame [M] [V] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires,

CONDAMNE Monsieur [W] [C] aux dépens de l'instance comme visé dans la motivation,

ORDONNE la transmission de la présente décision, par l'intermédiaire du greffe, au Préfet de [Localité 1] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection.

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