TJ 03190, 30 juin 2026, RG 25/00327
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE RIOM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MOULINS
Du 30 Juin 2026
Dossier n° N° RG 25/00327 - N° Portalis DBWN-W-B7J-B4E7
[X] [M], [S] [P] épouse [M]
C/
S.A.S. SABCF [G] FRERES, Société SMABTP
PIECES DELIVREES
- Copie pour dossier
- CCC, EXE
Me TOTARO
Me LECATRE
Me PURSEIGLE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Christelle HENRIOT-MAUREL, Présidente, Juge de la Mise en Etat, assistée de Fanny JAKUBOWSKI, Greffier, avons rendu le 30 Juin 2026 l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [X] [M]
né le 17 Octobre 1956 à LAVAL (MAYENNE), demeurant La tuilerie - 03210 AUTRY ISSARDS
Madame [S] [P] épouse [M]
née le 18 Juin 1959 à ANGERS, demeurant La Tuilerie de Malleret - 03210 AUTRY-ISSARDS
DEMANDEURS A L’OPPOSITION ET A L’INCIDENT ET DEFENDEURS A L’INJONCTION DE PAYER, représentés par Me Angeline TOTARO, avocat au barreau de MOULINS
D'une part,
ET :
S.A.S. SABCF [G] FRERES, demeurant Le Bourg - 03340 GOUISE
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT ET A L’OPPOSITION ET DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, représenté par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
Société SMABTP immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 772 01184, demeurant 8 Rue Louis Armand - 75015 PARIS
APPELEE EN INTERVENTION FORCEE, DÉFENDERESSE A L’INCIDENT, représentée par Me Fabien PURSEIGLE, avocat au barreau de CUSSET
D'autre part,
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience d’incident du 02 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour ;
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un sinistre sécheresse, monsieur [X] [M] et madame [S] [M] ont confié à la SAS SABCF [G] FRERES la réalisation de travaux de reprise en sous œuvre de leur maison d’habitation sise lieudit La Tuilerie de Malleret sur la commune d’Autry-Issards (03210) moyennant un coût de 122 849,07 euros TTC.
Les époux [M] n’ont pas réglé l’intégralité du montant des travaux à la SAS SABCF [G] FRERES.
Par ordonnance du 17 avril 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Moulins a enjoint à monsieur [X] [M] de payer à la SAS SABCF [G] FRERES la somme de 10 649,89 euros, en deniers ou quittances valables, outre l’intérêt au taux légal et les pénalités de retard.
Par lettre recommandée en date du 5 mai 2025, monsieur [X] [M] a formé opposition à l’ordonnance lui portant injonction de payer.
L’instance a été enregistrée sous le numéro RG 25/327.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident transmises par RPVA le 3 novembre 2025, monsieur [X] [M] et madame [S] [M] demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, qu’il :
- accueille l’intervention volontaire de madame [S] [M],
- ordonne une expertise judiciaire,
- réserve les dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les époux [M] font valoir l’existence de désordres et de malfaçons à la suite des travaux réalisés par la SAS SABCF [G] FRERES. Ils se prévalent d’un constat de commissaire de justice en date du 26 juin 2025 ainsi que d’un rapport d’expertise amiable du 10 octobre 2025 et soutiennent que les désordres mentionnés sont suffisamment importants pour justifier la somme qu’ils retiennent sur le montant total des travaux. Ils font également valoir que la SAS SABCF [G] FRERES leur a facturé la pose d’un échafaudage alors que les travaux n’en nécessitaient pas un et qu’aucun échafaudage n’a en réalité été posé et qu’elle leur a facturé la réalisation d’un lavage haute pression des façades qui n’a pas été effectué avant la pose de l’enduit. Ils contestent, en outre, le montant réclamé par la SAS SABCF [G] FRERES au titre des factures impayées.
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2025 monsieur [X] [M] et madame [S] [M] ont fait assigner en intervention forcée la société SMABTP, es qualité d’assureur de la SAS SABCF [G] FRERES, devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Moulins aux fins qu’il :
- les déclare recevables et bien fondés en leur demande d’intervention forcée,
- ordonne l’intervention forcée de la société SMABTP à l’instance engagée devant le tribunal judiciaire de Moulins sous le numéro RG 25/327,
- déclare que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à la société SMABTP prise en la personne de son représentant légal à l’instance engagée.
L’instance a été enregistré sous le numéro RG 25/639.
Par ordonnance du 6 janvier 2026, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’instance inscrite sous le numéro RG 25/639 et de l’instance inscrite sous le numéro RG 25/327 sous ce dernier numéro.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident transmises par RPVA le 2 mars 2026, la société d’assurance SMABTP sollicite du juge de la mise en état qu’il reçoive ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise.
La société d’assurance SMABTP estime que seule une mesure d’instruction est à même de déterminer contradictoirement les éventuelles responsabilités en cause.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 30 avril 2026, la SAS SABCF [G] FRERES demande au juge de la mise en état de :
- statuer ce que de droit sur la demande d’expertise,
- recevoir ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicité,
- mettre à la charge des époux [M] l’avance des frais d’expertise,
- réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS SABCF [G] FRERES considère que les époux [M] ne rapportent pas la preuve de l’existence de malfaçons ou de non façons. Elle soutient avoir bien procédé à l’opération de lavage haute pression des façades avant la pose de l’enduit et rappelle que l’utilisation d’un échafaudage est requise par les normes de sécurité s’agissant de travaux en hauteur. Elle fait valoir que les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art.
A l’audience du 2 juin 2026, les parties ont maintenu leurs demandes et moyens.
L’incident a été mis en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la présente ordonnance.
SUR QUOI
Sur l’intervention volontaire de madame [S] [M]
Aux termes de l’article 66 du code de procédure civile constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
L’article 325 dudit code précise que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, madame [S] [M], en sa qualité de conjointe de monsieur [X] [M], présente un intérêt à être partie à l’instance. Aucune des parties ne s’oppose à son intervention volontaire.
Dans ces conditions, il convient de constater l’intervention volontaire de madame [S] [M].
Sur la mesure d’expertise
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
En l’espèce, les époux [M] versent aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 26 juin 2025, soit postérieurement aux travaux litigieux, établi par maître [Z], faisant état de :
- la déformation du chemin d’accès à leur maison d’habitation,
- l’absence d’étanchéité autour des tuyaux d’évacuation des eaux pluviales,
- l’existence de multiples fissures avec décollement de l’enduit sur les façades intérieures et extérieures ainsi qu’au niveau du sol,
- l’existence de malfaçons, notamment au niveau de la dalle carrelée de la terrasse qui n’est pas au niveau, induisant une mauvaise évacuation des eaux pluviales et un endommagement de la porte d’entrée vers laquelle s’écoulent les eaux.
Ils produisent également le rapport d’expertise n°7 de l’agence LCS duquel il ressort que de nouveaux désordres sont apparus postérieurement à l’intervention de la SAS SABCF [G] FRERES et que « certaines préconisations du BET DETERMINANT n’auraient pas été intégralement prises en compte par la société [G], notamment en ce qui concerne le traitement des fondations des murs de refend intérieurs ». Aux termes de ce rapport, l’expert conclut que la responsabilité contractuelle de la société [G] apparait engagée.
Ils fournissent également une attestation de monsieur [N] [I], leur ancien locataire, qui atteste qu’aucun échafaudage n’a été utilisé durant les travaux et que le nettoyage des façades, prévu avant la pose de l’enduit, n’a pas été réalisé. Il indique en outre, que la SAS SABCF [G] a arraché certains des câbles électriques et qu’elle n’a pas elle-même débarrassé les gravats du chantier.
Ces éléments permettent d’objectiver l’existence de désordres apparus postérieurement à l’intervention de la SAS SABCF [G] FRERES justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise.
Par conséquent, une mesure d’expertise sera ordonnée selon les modalités exposées dans le dispositif.
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Vu les articles 66, 325 et 789 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’intervention volontaire de madame [S] [M] ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et commettons pour y procéder monsieur [R] [V], 8 boulevard Charles Louis Philippe 03000 MOULIN, avec mission de :
1/ entendre et convoquer les parties,
2/ recueillir les observations de toutes les parties,
3/ se faire communiquer, par les parties ou par des tiers, tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
4/ se rendre sur les lieux, sis lieudit La Tuilerie de Malleret sur la commune d’Autry-Issards (03210), examiner les travaux réalisés par la SAS SABCF [G] FRERES,
5/ se prononcer sur les travaux effectués et déterminer si ceux-ci ont été réalisés dans les règles de l’art, conformément aux préconisations contenues dans le rapport d’ingénierie sécheresse et dans le rapport d’investigations géotechniques, s’ils sont affectés de non façons et/ou de malfaçons et dans l’affirmative, décrire les désordres, préciser leur origine, leur ampleur et leur date d’apparition,
6/ préciser si les désordres affectent la solidité du bâtiment, le rendent impropre à sa destination, et/ou impactent l’esthétique de l’ouvrage,
7/ préciser si les travaux de reprise tels que prévus et validés par l’assureur multirisques habitation du maître d’ouvrage dans le cadre du dossier catastrophe naturelle étaient suffisants pour remédier aux désordres liés à cet état de catastrophe naturelle ;
8/ déterminer les travaux susceptibles de remédier à ces désordres en chiffrant leur coût et informer les parties des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés ; donner son avis sur le délai de réalisation de ces travaux ;
9/ préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens, toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise définitif ;
10/ faire toutes remarques techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie du litige d’évaluer les éventuels préjudices subis par madame [S] [M] et monsieur [X] [M], de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, et de manière générale, donner tous éléments utiles de nature à éclairer le tribunal,
11/ déterminer si les travaux facturés ont réellement été réalisés,
12/ faire les comptes entre les parties,
13/ recueillir les déclarations de toute personne informée, sachants, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge d’en demander l’autorisation préalable au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur requête ou d’office ;
DISONS que monsieur [X] [M] et madame [S] [M] devront faire l’avance des frais d’expertise, et consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Moulins (service des expertises), une somme de 1 200 euros, avant le 30 septembre 2026, à défaut, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que l’expert devra, dès la première réunion d’expertise, faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires et - en tant que besoin - solliciter du juge chargé du contrôle des expertises, la consignation d’un complément de provision ;
DISONS que l’expert devra déposer :
- un pré-rapport, en impartissant un délai de rigueur aux parties pour déposer leurs dires et fournir leurs pièces justificatives, répondre aux dires des parties déposés dans les délais impartis par l’expert. À l’expiration dudit délai, l’expert devra passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
- et un rapport définitif de ses opérations, au greffe du tribunal judiciaire en double exemplaire (original et copie) avant le 31 décembre 2026, délai de rigueur, sauf prorogation des opérations autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, sur demande de l’expert ;
DISONS que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit et par provision exécutoire ;
RAPPELONS le dossier à l’audience de mise en état du 1er décembre 2026, 11h15 (audience dématérialisée),
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La Présidente
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