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TJ 03190, 30 juin 2026, RG 26/00105


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00105
Lieu / cour
tj03190
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a84a5d3195da062e01e3fd3

Texte de la décision

8,993 caractères

COUR D’APPEL DE RIOM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MOULINS

Du 30 Juin 2026

Dossier n° N° RG 26/00105 - N° Portalis DBWN-W-B7K-B64L

S.A.S. RENFORTEC

C/

[T] [H] [Q]

[K] DELIVREES

- Copie pour dossier

- CCC, EXE

SVP VGR (OGR) SCP DGB

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Nous, Christelle HENRIOT-MAUREL, Présidente, Juge de la Mise en Etat, assistée de Fanny JAKUBOWSKI, Greffier, avons rendu le 30 Juin 2026 l’ordonnance suivante :

ENTRE :

S.A.S. RENFORTEC, demeurant 32 rue de la Boétie - 75008 PARIS

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT, représentée par la SCP VGR, avocats au barreau de MOULINS, avocats postulants et la Maître Laurent BARDET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

D'une part,

ET :

Madame [T] [H] [Q], demeurant 6 rue Buchepot - Les Jarreaux - 03320 COULEUVRE

DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT, représentée par la SCP DEMURE GUINAULT BUCCI AVOCATS, avocats au barreau de MOULINS, avocats postulants et la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT FD, avocats plaidants

D'autre part,

Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience d’incident du 02 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour ;

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [H] est propriétaire d’une maison située 6 rue Buchepot sur la commune de COULEUVRE (03320), pour la garantie de laquelle elle a souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la société GROUPAMA MEDITERRANEE ORGANISME MUTUALISTE.

Elle a déclaré, auprès de la société GROUPAMA MEDITERRANEE ORGANISME MUTUALISTE, un sinistre sécheresse.

Les travaux de reprise ont été effectués par la SAS RENFORTEC, anciennement dénommée la société ALLIANCE BTP.

Une partie des travaux a été réceptionnée le 26 avril, puis le 12 septembre 2023, sans réserve.

Par actes de commissaire de justice distincts du 5 et 8 janvier 2026, madame [T] [H] a fait assigner la société GROUPAMA MEDITERRANEE ORGANISME MUTUALISTE et la SAS RENFORTEC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Moulins afin de, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en la matière,
- condamner la SAS RENFORTEC aux dépens.

Par ordonnance du 17 mars 2026, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à monsieur [M] [D], avec mission de :
- entendre et convoquer les parties,
- recueillir les observations de toutes les parties,
- se faire communiquer, par les parties ou par des tiers, tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
- se rendre sur les lieux, sis 6 rue Buchepot sur la commune de COULEUVRE (03320) et décrire les désordres allégués par madame [T] [H] sur l’ouvrage réalisé par la SAS RENFORTEC en précisant pour chacun leur nature, leur date d’apparition et leur origine et indiquer si ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou en compromettent sa sécurité,
- décrire les travaux nécessaires pour remédier auxdits désordres, en déterminer le coût ainsi que la durée,
- décrire les travaux préconisés et pris en charge par la société GROUPAMA MEDITERRANEE ORGANISME MUTUALISTE à la suite du sinistre déclaré par madame [T] [H] ainsi que les travaux effectivement réalisés,
- dire si les travaux préconisés et pris en charge par la société GROUPAMA MEDITERRANEE ORGANISME MUTUALISTE étaient adaptés à la nature et à la cause des premiers désordres imputables à l’état de sécheresse, reconnu en état de catastrophe naturelle et s’ils étaient suffisants pour remédier de manière pérenne auxdits désordres,
- dans la négative, préciser en quoi ces travaux étaient insuffisants ou inadaptés, indiquer les travaux nécessaires pour remédier efficacement et durablement aux désordres, en chiffrant le coût,
- faire toutes remarques techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie du litige d’évaluer les éventuels préjudices subis par madame [T] [H], et de manière générale, donner tous éléments utiles de nature à éclairer le tribunal,
- recueillir les déclarations de toute personne informée, sachants, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge d’en demander l’autorisation préalable au magistrat chargé du contrôle des expertises.

Parallèlement, par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2026 la SAS RENFORTEC a fait assigner madame [T] [H] devant le tribunal judiciaire de Moulins afin de voir :
- à titre principal, prononcer la réception tacite des travaux, sans réserve, à la date du 2 septembre 2025 et à titre subsidiaire la réception judiciaire des travaux sans réserve, à la date du 2 septembre 2025,
- condamner madame [T] [H] à lui payer la somme d'un montant de 13 917,42 euros au titre de la facture impayée avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation,
- condamner madame [T] [H] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle,
- d'ordonner à madame [T] [H] de lui remettre dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard sur 120jours et par documents les pièces suivantes : la facture n° 253 957, datée, signée avec la mention manuscrite « bon pour accord », le procès-verbal de réception complété, daté et signé,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner madame [T] [H] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens, article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de maître Carole GRELLET.

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 mars 2026 la SAS RENFORTEC demande au juge de la mise en état de :
- ordonner un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire définitif de l’expert désigné à l’ordonnance de référé en date du 17 mars 2026,
- renvoyer à l’audience de mise en état la plus proche suivant la date du dépôt du rapport d’expertise,
- réserver les dépens.

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 2 avril 2026, madame [T] [H] demande au juge de la mise en état qu’il :
- ordonne un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire définitif de l’expert judiciaire,
- réserve les dépens.

A l’audience du 2 juin 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions et leurs moyens.

L’incident a été mis en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la présente ordonnance.

SUR QUOI

Sur la demande de sursis à statuer
Conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.

L’article 378 du code de procédure civile prévoit la possibilité pour le juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer afin de suspendre le cours de l'instance au fond pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Les dispositions des articles 379 et suivants du même code précisent les effets procéduraux de la décision de sursis à statuer.

En l’espèce, il relève d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de monsieur [M] [D].

Par conséquent, il sera ordonné le sursis à statuer de l’instance devant le tribunal judiciaire de Moulins dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de monsieur [M] [D], expert judiciaire nommé par ordonnance du juge des référés du 17 mars 2026.

Sur les dépens
En vertu des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,

ORDONNONS le sursis à statuer de l’instance devant le tribunal judiciaire de Moulins dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de monsieur [M] [D], expert judiciaire nommé par ordonnance du juge des référés du 17 mars 2026,

DISONS que les parties seront convoquées à l’audience de mise en état la plus proche suivant la date du dépôt du rapport d’expertise,

DISONS que le sort des dépens suivra l’instance au fond,

REJETONS les demandes plus amples ou contraires,

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit et par provision exécutoire,

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la présidente et la greffière.

La greffière La présidente

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