TJ 03190, 3 juill. 2026, RG 26/00241
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE RIOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MOULINS
RG : N° RG 26/00241 - N° Portalis DBWN-W-B7K-CAL5
ORDONNANCE RELATIVE A UNE PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS SON CONSENTEMENT
Devant Nous, Sophie MAITRE, Vice-Président, magistrat du siège, assistée de Fanny JAKUBOWSKI, Greffier,
Nous trouvant dans les locaux du centre hospitalier de Moulins Yzeure, sis route de Gennetines à Yzeure (Allier), en une salle spécialement aménagée pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats, tout en permettant de statuer publiquement, conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la saisine de Monsieur le Directeur du centre hospitalier de Moulins Yzeure / Monsieur le Préfet de l’Allier en date du 01 Juillet 2026 relative à la situation de :
Madame [S] [P]
née le 15 Août 1979 à MOULINS (ALLIER)
60 Rue du Progrès
03000 MOULINS
personne admise en soins psychiatriques sans son consentement ;
Vu la copie de la demande d’'admission de Mme [S] [P] en soins psychiatriques sans son consentement en date du 27 juin 2026 formulé par M. [C] [P] en qualité de tiers (sœur) ;
Vu la copie de la décision d'admission en soins psychiatrique à la demande d’un tiers (en urgence) ;
Vu les copies des certificats et avis médicaux au vu desquels l'admission de Mme [S] [P] en soins psychiatriques sans son consentement a été décidée, et notamment celui du Dr [R] en date du 27 JUIN 2026 ;
Vu les copies des certificats et avis médicaux des 24 heures et 72 heures établis par les Dr [V] et Dr [Q] [D] psychiatres ;
Vu l'avis motivé signé par le Dr [V] en date du 1er juillet 2026 ;
Vu les copies des certificats médicaux ou avis sur lesquels se fondent la décision de maintien des soins ;
Vu les articles L3212-1 et suivants, en particulier L3212-3, R.3211-11, R3211-12 et R.3211-14 du code de la santé publique ;
Les parties ayant été convoquées par tout moyen avant la présente audience et les éléments communiqués au magistrat du siège ayant été mis à la disposition du conseil de la personne hospitalisée, à notre greffe dans le même délai ;
A comparu
Madame [S] [P]
née le 15 Août 1979 à MOULINS (ALLIER)
60 Rue du Progrès
03000 MOULINS
personne admise en soins psychiatriques sans son consentement ;
En présence de Maître HILLAIRAUD, avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, qui se présente à notre cabinet, après avoir consulté le dossier et communiqué librement avec la personne devant nous présentée ;
Ayant procédé à l'audition de la personne susmentionnée et ayant recueilli les observations et avis des parties ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 1er juillet 2026 dont il a été donné lecture aux parties présentes à l'audience.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Selon l'article L 3211- 12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission ou de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement de soins.
En outre, il est admis que si le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l'évaluation par les médecins des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, il résulte des éléments figurant au dossier, notamment de l’avis motivé du Docteur [I] [V] du 1er juillet 2026, que Madame [S] [P] a été admise en hospitalisation complète sous contrainte le 27 juin 2026 pour un trouble du comportement à type d’agitation psychomotrice, associé à des mises en danger d’elle-même. Il s’agit d’une patiente atteinte d’un trouble bipolaire, pris en charge depuis plusieurs années. Elle était en soins libres et devait être admise en soins sous contrainte, elle a fugué et a été hospitalisée deux jours plus tard.
En dépit de son admission en hospitalisation complète, Madame [S] [P] présente toujours une humeur labile, alternant des phases de rires et de pleurs au cours d’un même entretien. Elle présente un discours revendicatif et exprime un sentiment de persécution vis-à-vis de son entourage. Elle demeure anosognosique et n’a aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles. Une tension psychique importante demeure.
Compte tenu de ces éléments, l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [S] [P] reste nécessaire afin de poursuivre l’évaluation de son état psychique et adapter sa prise en charge thérapeutique et ainsi permettre la stabilisation de ses troubles et éviter tout risque de mise en danger d’elle-même ou d’autrui.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans son consentement de Mme [S] [P] ;
RAPPELONS que conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel.
RAPPELONS que le premier président est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel.
Fait le 03 juillet 2026
Le greffier Le magistrat du siège
La présente ordonnance a été notifiée :
- à la personne hospitalisée, le 03 Juillet 2026
- à son avocat, le 03 Juillet 2026
- au tiers demandeur le 03 Juillet 2026
- à Monsieur le procureur de la République, le 03 Juillet 2026 à heures
- à Monsieur le Directeur du centre hospitalier de Moulins Yzeure, le 03 Juillet 2026
Le greffier
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