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TJ 03190, 30 juin 2026, RG 26/00011


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00011
Lieu / cour
tj03190
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a84a5f4195da062e01e4108

Texte de la décision

10,977 caractères

COUR D’APPEL DE RIOM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MOULINS CHAMBRE CIVILE - SERVICE DES RÉFÉRÉS

Dossier n° N° RG 26/00011 - N° Portalis DBWN-W-B7K-B6Y5

Décision du 30 Juin 2026

[N] [U] épouse [Q]

C/

[I] [P]

Pièces délivrées :

Copie dossier

CCC + EXE :
- Me Grellet
- Me Hillauraud

+ Expert
+ Régie

Nous, Christelle HENRIOT-MAUREL Présidente du Tribunal judiciaire de MOULINS, statuant en matière de référé au Tribunal judiciaire de MOULINS, assistée de Laura GONDET, Greffière, lors de l’audience et de Fanny JAKUBOWSKI, Greffière, lors du rendu de la décision le trente Juin deux mil vingt six :

ENTRE DEMANDEUR :

Madame [N] [U] épouse [Q]
née le 28 Septembre 1983 à MOULINS (ALLIER), demeurant 28 rue de l’Agriculture - 03340 MONTBEUGNY

représentée par Maître Carole GRELLET de la SCP VGR, avocats au barreau de MOULINS

D'une part,

ET DEFENDEURS :

Monsieur [I] [P], demeurant 4 impasse Jean Gandillot - 87920 CONDAT SUR VIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-000594 du 30/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MOULINS)

représenté par Maître William HILLAIRAUD de la SCP SCP D’AVOCATS W. HILLAIRAUD - A. JAUVAT, avocats au barreau de MOULINS

Monsieur [I] [P], demeurant 4 impasse Jean Gandillot - 149 rue des Ecureuils - 87920 CONDAT-SUR-VIENNE

ni comparant, ni représenté,

D'autre part,

L’affaire plaidée à l’audience du 02 Juin 2026 a été mise en délibéré pour la décision être rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 janvier 2025, madame [N] [U] a acquis un véhicule FORD KUGA d’occasion immatriculé DJ-881-HV.

Le certificat de cession du véhicule mentionne le garage [P] sis 4 impasse Jean Gandillot sur la commune de Condat-sur-Vienne (87920) en qualité d’ancien propriétaire

Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2026, madame [N] [U] a fait assigner monsieur [I] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Moulins afin qu’il ordonne une expertise judiciaire du véhicule.

Le recours de madame [N] [U] a été enregistré sous le numéro RG 26/0011.

Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2026, madame [N] [U] a fait assigner monsieur [X] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Moulins afin qu’il ordonne une expertise judiciaire du véhicule.

Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé par le commissaire de justice instrumentaire.

Le recours de madame [N] [U] a été enregistré sous le numéro RG 26/0034.

A l’audience du 2 juin 2026, madame [N] [U] a sollicité la mise hors de cause de monsieur [I] [P] et a maintenu sa demande d’expertise judiciaire au contradictoire de monsieur [X] [P], qu’elle désigne comme véritable vendeur du véhicule litigieux.

Monsieur [I] [P] a soutenu oralement ses conclusions du 20 mars 2026 aux termes desquelles il sollicite sa mise hors de cause.

Le commissaire de justice instrumentaire a envoyé à monsieur [X] [P], à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal de recherches infructueuses ainsi qu’une copie de l’assignation. Il l’a par ailleurs avisé, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. Monsieur [X] [P] n’a toutefois pas comparu à l’audience et n’était pas représenté.

Les conseils de madame [N] [U] et monsieur [I] [P], entendus en leurs plaidoiries et observations, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la présente ordonnance.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction des recours RG n°26/00034 et RG n°26/00011
Conformément à l’article 367 du code de procédure civile, il relève d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG n°26/00034 et n°26/00011 sous ce dernier numéro.
Sur la mise hors de cause de monsieur [I] [P]
En l’espèce, il résulte des éléments versés que monsieur [I] [P], qui exerçait en qualité d’entrepreneur individuel une activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, a cessé son activité depuis le 11 juillet 2019.
Il est constant qu’il n’a pas vendu le véhicule litigieux à madame [N] [U]. 
Dans ces conditions, il convient de mettre hors de cause monsieur [I] [P].
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, madame [N] [U] verse aux débats un rapport d’expertise amiable en date du 15 octobre 2025 réalisé par le cabinet EVALYS 03 lequel relève que le carter de la boite de transfert est rompu et qu’il manque une vis de liaison de la boite de transfert à la boite de vitesse ainsi qu’une vis de liaison sur un support de la boite de transfert.

Le rapport préconise le remplacement de la boite de transfert, la vidange de la boite de vitesses ainsi que le remplacement du filtre, estimant le coût de ces réparations à la somme de 3 237,72 euros TTC.

L’expert amiable émet toutefois une réserve importante sur le bon fonctionnement de la boite à vitesse après le remplacement de la boite de transfert, estimant qu’en cas de besoin de remplacement de la boite de vitesses, le coût des réparations s’élèverait à la somme de 14 132 euros.

Il conclut que le désordre était en germe au moment de la vente et qu’il rend le véhicule impropre à son usage.

Les conclusions de ce rapport ne peuvent être invoquées devant le juge du fond dès lors que les opérations d’expertise ne se sont pas déroulées au contradictoire de monsieur [X] [P], bien qu’il ait été régulièrement convoqué à celles-ci.

Toutefois, elles apparaissent de nature à confirmer l’existence de désordres affectant le véhicule acquis par madame [N] [U] et à démontrer un motif légitime afin que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire dans l’éventualité d’une action engagée au fond.
En conséquence, il sera ordonné une mesure d’expertise, dont la mission sera fixée au dispositif ci-après.
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

Sous réserve d’une éventuelle décision contraire rendue par le juge du fond, madame [N] [U] sera tenue aux dépens, et ce, par provision.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel,

Vu les articles 145 et 367 du code de procédure civile,

ORDONNONS la jonction des recours RG n°26/00034 et RG n°26/00011 sous ce dernier numéro,

PRONONCONS la mise hors de cause de monsieur [I] [P],

ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et commettons monsieur [S] [R], 13 rue Vauvenargues - 63000 CLERMONT FERRAND, pour y procéder, avec mission de :
1/ entendre et convoquer les parties,
2/ recueillir les observations de toutes les parties,
3/ se faire communiquer, par les parties ou par des tiers, tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
4/ examiner le véhicule FORD KUGA immatriculé DJ-881-HV,
5/ le décrire, indiquer le kilométrage et l’historique du véhicule,
6/ donner son avis sur l’état du véhicule et indiquer les éventuels désordres l’affectant,

7/ en rechercher les causes ; dire si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’il en diminue l’usage et si le véhicule est apte à la circulation,
8/ rechercher la date d’apparition des désordres et décrire leur évolution dans le temps,
9/ indiquer précisément les interventions ayant été réalisées sur le véhicule depuis son acquisition le 12 janvier 2025 et donner son avis sur celles-ci,
10/ dire si ces interventions ont été utiles ; préciser si les mesures adoptées étaient pertinentes, utiles et si elles ont été réalisées dans les règles de l’art ou s’il subsiste des défauts,
11/ préciser les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; décrire les travaux nécessaires pour la remise en état du véhicule et en évaluer le coût ainsi que la durée prévisible,
12/ faire toutes remarques techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie du litige de dégager les responsabilités encourues, d’évaluer les préjudices subis et de faire les comptes entre les parties,
13/ recueillir les déclarations de toute personne informée, sachants, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge d’en demander l’autorisation préalable au magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur requête ou d’office ;

DISONS que madame [N] [U] devra faire l’avance des frais d’expertise, et consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Moulins (service des expertises), une somme de 1 200 euros, avant le 15 septembre 2026, à défaut, la désignation de l’expert sera caduque ;

DISONS que l’expert devra, dès la première réunion d’expertise, faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires et - en tant que besoin - solliciter du juge chargé du contrôle des expertises, la consignation d’un complément de provision ;

DISONS que l’expert devra déposer :

- un pré-rapport, en impartissant un délai de rigueur aux parties pour déposer leurs dires et fournir leurs pièces justificatives, répondre aux dires des parties déposés dans les délais impartis par l’expert. À l’expiration dudit délai, l’expert devra passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;

- et un rapport définitif de ses opérations, au greffe du tribunal judiciaire en double exemplaire (original et copie) avant le 31 décembre 2026, délai de rigueur, sauf prorogation des opérations autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, sur demande de l’expert ;

DISONS que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit et par provision exécutoire ;

DISONS que sauf décision contraire rendue par le juge du fond, madame [N] [U] conservera la charge des dépens.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La Présidente

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