TJ 03190, 30 juin 2026, RG 26/00031
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE RIOM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MOULINS CHAMBRE CIVILE - SERVICE DES RÉFÉRÉS
Dossier n° N° RG 26/00031 - N° Portalis DBWN-W-B7K-B73A
Décision du 30 Juin 2026
[G] [V], [Q] [T] ÉPOUSE [V] épouse [V]
C/
S.A.S. V.V.S. AUTOMATISMES
Pièces délivrées :
Copie dossier
CCC + EXE :
- Me Hillairaud
- Me Cluzy
+expert
+régie
Nous, Christelle HENRIOT-MAUREL Présidente du Tribunal judiciaire de MOULINS, statuant en matière de référé au Tribunal judiciaire de MOULINS, assistée de Laura GONDET, Greffière lors de l’audience, et Fanny JAKUBOWSKI, Greffière lors du rendu de la décision, le trente Juin deux mil vingt six :
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [G] [V]
né le 07 Avril 1956 à PHNOM PENH, demeurant 27 rue de NEUGLISE - 03340 NEUILLY-LE-RÉAL
représenté par Maître William HILLAIRAUD de la SCP SCP D’AVOCATS W. HILLAIRAUD - A. JAUVAT, avocats au barreau de MOULINS
Madame [Q] [T] ÉPOUSE [V] épouse [V]
née le 08 Septembre 1956 à TOULON-SUR-ALLIER (ALLIER), demeurant 27 rue DE NEUGLISE - 03340 NEUILLY-LE-RÉAL
représentée par Maître William HILLAIRAUD de la SCP SCP D’AVOCATS W. HILLAIRAUD - A. JAUVAT, avocats au barreau de MOULINS
D'une part,
ET DEFENDEUR :
S.A.S. V.V.S. AUTOMATISMES, demeurant 43 RUE DU PARC D’ARTILLERIE-PARC DE LA MOTHE - 03400 YZEURE
représentée par Maître Sophie CLUZY de la SELARL SOPHIE CLUZY - AVOCAT, avocats au barreau de MOULINS
D'autre part,
L’affaire plaidée à l’audience du 02 Juin 2026 a été mise en délibéré pour la décision être rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [V] et madame [Q] [V], propriétaires d’une maison sise 27 rue de Neuglise sur la commune de Neuilly-le-Réal (03340), ont fait appel à la SAS VVS AUTOMATISMES pour remplacer leurs menuiseries extérieures moyennant un coût de 18 340,67 euros.
Un acompte de 5 502,20 euros a été versé par les époux [V] à la SAS VVS AUTOMATISMES le 12 décembre 2023.
Les travaux ont débuté le 4 mars 2024. Les époux [V] ont signalé à la SAS VVS AUTOMATISMES plusieurs défauts affectant le chantier. La SAS VVS AUTOMATISMES est intervenue en reprises des désordres. Ces interventions n’ont pas donné satisfaction aux époux [V].
Une expertise amiable a été menée.
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2026, les époux [V] ont fait assigner la SAS VVS AUTOMATISMES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Moulins afin qu’il :
- ordonne une mesure d’expertise judiciaire et désigne tel expert qu’il plaira avec la mission habituelle en la matière,
- réserve les dépens.
A l’appui, monsieur [G] [V] et madame [Q] [V] soutiennent qu’il subsiste des malfaçons et défauts affectant les travaux réalisés par la SAS VVS AUOMATISMES en dépit de son intervention en reprise d’une partie de ceux qu’ils avaient dénoncés. Ils font notamment valoir que certaines des menuiseries posées souffrent d’un défaut d’étanchéité et que certaines fenêtres sont rayées.
Par dernières conclusions du 1er juin 2026, la SAS VVS AUTOMATISMES a demandé au juge des référés qu’il :
- lui donne acte de ses protestations et réserves,
- précise que l’expert devra effectuer le décompte des de sommes restant dues entre les parties s’il fait droit à la mesure d’expertise judiciaire,
- condamne monsieur [G] [V] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la facture définitive,
- condamne monsieur [G] [V] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui, la SAS VVS AUTOMATISMES indique que monsieur [G] [V], en contrepartie des désordres constatés, a sollicité le remplacement des menuiseries. Elle souligne que l’expert amiable a confirmé l’existence de désordres, mais qu’il a retenu que la demande des époux [V] n’était pas justifiée. Elle relève que monsieur [G] [V] reste débiteur à son égard de la somme de 12 772,46 euros. Elle soutient qu’elle est de bonne foi et qu’elle a toujours donné les suites légitimes aux demandes des époux [V] et des préconisations de l’expert amiable. Elle fait enfin valoir qu’elle a été contrainte d’engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter.
A l’audience du 2 juin 2026, les époux [V] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance et ont indiqué s’opposer à la demande à titre de provision et au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la SAS VVS AUTOMATISMES.
La SAS VVS AUTOMATISMES a maintenu ses prétentions.
Les conseils des parties, entendus en leurs plaidoiries et observations, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, les époux [V] versent aux débats un rapport d’expertise amiable en date du 22 juillet 2025 établissant l’existence :
- de défauts esthétiques,
- d’un défaut de fonctionnement du système d’ouverture du battant gauche,
- de rayures,
- d’un défaut de dimensions et ou de réglage provoquant un défaut d’étanchéité à l’air au niveau de la porte fenêtre de la salle à manger,
- d’un défaut d’étanchéité à l’eau au niveau des fenêtres des chambres et du débarras résultant d’un défaut de conception et d’un défaut du joint des ouvrants en partie basse,
- de finitions mal réalisées.
Il résulte des courriers échangés entre les parties, produits aux débats, que la SAS VVS AUTOMATISMES reconnait sa responsabilité dans les désordres allégués et a proposé des solutions aux époux [V].
Toutefois, les propositions de la SAS VVS AUTOMATISMES ne donnent pas satisfaction aux époux [V] qui les estiment insuffisantes.
Il subsiste ainsi entre les parties un litige d’ordre technique.
Or, seule une mesure d’expertise judiciaire apparait de nature à éclairer les juges du fond éventuellement saisis de l’affaire.
En conséquence, il sera ordonné une mesure d’expertise, dont la mission sera fixée au dispositif ci-après.
Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, les époux [V] s’opposent à la demande de la SAS VVS AUTOMATISMES.
L’existence de désordres affectant les travaux réalisés est établie par le rapport d’expertise amiable versé aux débats et n’est pas contestée par la SAS VVS AUTOMATISMES qui reconnait sa responsabilité et propose d’y remédier.
En l’absence de tout élément permettant d’évaluer le coût des travaux de reprise rendus nécessaires par ces désordres, la créance invoquée au titre du solde du marché se heurte à une contestation sérieuse.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la nature même de la procédure en référé-expertise implique de ne pas être en mesure de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard d’une des parties qui ne peut donc être qualifiée de partie perdante au sens de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait ainsi inéquitable de condamner les époux [V] au paiement des frais irrépétibles engagés par la SAS VVS AUTOMATISMES pour sa défense.
La SAS VVS AUTOMATISMES sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Sous réserve d’une éventuelle décision contraire rendue par le juge du fond, les époux [V] seront tenus aux dépens, et ce, par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel,
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et commettons monsieur [K] [O], 9 bis route de Mercy 03340 CHAPEAU, avec pour mission de :
1/ entendre et convoquer les parties,
2/ recueillir les observations de toutes les parties,
3/ se faire communiquer, par les parties ou par des tiers, tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
4/ se rendre sur les lieux sis 27 rue de Neuglise sur la commune de Neuilly-le-Réal (03340), examiner les travaux réalisés par la SAS VVS AUTOMATISMES,
5/ dire si les travaux effectués par la SAS VVS AUTOMATISMES ont été réalisés dans les règles de l’art, s’ils sont affectés de non façons et/ou de malfaçons, si les installations comportent des dysfonctionnements et dans l’affirmative, préciser l’origine desdits désordres,
6/ déterminer les travaux susceptibles de remédier à ces désordres en chiffrant leur coût et informer les parties des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés ; donner son avis sur le délai de réalisation de ces travaux ; faire les comptes entre les parties,
7/ faire toutes remarques techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie du litige d’évaluer les éventuels préjudices subis par monsieur [G] [V] et madame [Q] [V] et de manière générale, donner tous éléments utiles de nature à éclairer le tribunal,
8/ faire les comptes entre les parties,
9/ recueillir les déclarations de toute personne informée, sachants, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge d’en demander l’autorisation préalable au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur requête ou d’office ;
DISONS que monsieur [G] [V] et madame [Q] [V] devront faire l’avance des frais d’expertise, et consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Moulins (service des expertises), une somme de 1 200 euros, avant le 15 septembre 2026, à défaut, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que l’expert devra, dès la première réunion d’expertise, faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires et - en tant que besoin - solliciter du juge chargé du contrôle des expertises, la consignation d’un complément de provision ;
DISONS que l’expert devra déposer :
- un pré-rapport, en impartissant un délai de rigueur aux parties pour déposer leurs dires et fournir leurs pièces justificatives, répondre aux dires des parties déposés dans les délais impartis par l’expert. À l’expiration dudit délai, l’expert devra passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
- et un rapport définitif de ses opérations, au greffe du tribunal judiciaire en double exemplaire (original et copie) avant le 31 décembre 2026, délai de rigueur, sauf prorogation des opérations autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, sur demande de l’expert ;
DISONS que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
REJETONS la demande à titre de provision de la SAS VVS AUTOMATISMES ;
REJETONS la demande au titre des frais irrépétibles de la SAS VVS AUTOMATISMES ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit et par provision exécutoire ;
DISONS que, sauf décision au fond contraire, monsieur [G] [V] et madame [Q] [V] conserveront les dépens de l’instance à leur charge.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La Présidente,
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