TJ 13055, 17 août 2026, RG 26/03237
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT
du 17 août 2026
Enrôlement : N° RG 26/03237 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7HXX
AFFAIRE : S.D.C. DU 13 RUE D’AIX - 2 RUE PUVIS DE CHABANNES 13001 MARSEILLE (Me Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
C/ Mme [Z] [Q] (défaillante), M. [L] [F] (défaillant)
Grosse délivrée le
17 Août 2026
À
-la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES
A l'audience Publique d’orientation tenue le 27 avril 2026 par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente, assistée de Madame HOBESSERIAN, greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 06 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 17 août 2026
selon les dispositions de l’article L 215-5-1 du Code de l’Organisation,
avec demande de dépôt des dossiers de plaidoirie au greffe avant le 05 mai 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 août 2026
Par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 13 rue d’Aix - 2 rue Puvis de Chabannes 13001 MARSEILLE, représenté par son administrateur provisoire la S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES immatriculée au RCS de PARIS sous le n°423 719 178,
dont le siège social est sis 90 rue Flandrin 75016 PARIS, prise en son établissement de MARSEILLE sis 54 cours Pierre Puget 13006 MARSEILLE, désignée à cette fonction par ordonnance en date du 08 décembre 2023
Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro C-13055-2025-016860 du 22/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille
représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Madame [Z] [Q]
demeurant et domiciliée 8 avenue de la Cigale 13012 MARSEILLE
défaillante
Monsieur [L] [F]
demeurant et domicilié 8 avenue de la Cigale 13012 MARSEILLE
défaillant
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [Q] et Monsieur [L] [F] sont propriétaires des lots 5, 7, 8, 11 et 17 au sein de l’immeuble sis 13 rue d’Aix - 2, rue Puvis de Chabannes, 13001 MARSEILLE, soumis au statut de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires se plaint de ce que le compte des copropriétaires présente un solde débiteur au titre des charges afférentes à leurs lots.
Une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception leur a été expédiée en date 31 octobre 2025.
*
Par actes d’huissier en date du 24 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 13 rue d’Aix - 2, rue Puvis de Chabannes, 13001 MARSEILLE, représenté par son administrateur provisoire, la SELARL AJASSOCIES, a assigné Madame [Z] [Q] et Monsieur [L] [F] devant le Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
Vu notamment la loi du 10 juillet 1965 et particulièrement ses articles 10 et 10-1,
Vu les dispositions du décret du 17 mars 1967 et plus particulièrement ses articles 35 et 45-1,
Vu l’article 700 du CPC,
Vu les articles 696 et suivants du CPC,
Venir Monsieur Madame [Z] [Q] et Monsieur [L] [F]:
* Entendre Recevoir le Syndicat des Copropriétaires Requérant en ses demandes et les Entendre Dire et Juger bien fondées,
*s’Entendre Condamner solidairement à Payer au Syndicat Requérant :
-1°) La somme de 7.680,31 € au titre des charges et provisions pour charges dues compte arrêté au 20/11/2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 octobre 2025 sur la somme de 7.680,31 € et à compter des présentes pour le surplus ;
-2°) La somme de 2.500,00 € pour la réparation du préjudice subi par le requérant du fait de leur résistance abusive ;
-3°) La somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
*s’Entendre Condamner solidairement à Supporter les entiers dépens (article 696 du CPC) en lesquels seront compris tous les frais de commissaires de justice actuellement exposés.
* Venir, enfin, Entendre Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à Intervenir, et Juger qu’aucune raison ne justifie qu’elle soit écartée
*
L’assignation destinée à Madame [Z] [Q] et Monsieur [L] [F] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/03237.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2026 en application de la procédure sans audience acceptée par le demandeur.
La date du délibéré a été prorogée au 17 août 2026 en raison d’un sous-effectif du greffe de la 3ème chambre civile section A.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire.
En application de l’article 472 alinéa 2 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Sur la demande au titre des charges impayées
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel […].
L’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste sera fixée par décret en conseil d’Etat.
En l’espèce, le syndicat demandeur produit aux débats notamment :
L’ordonnance du 8 décembre 2023 désignant la SELARL AJ ASSOCIES comme administrateur provisoire de l’immeuble en copropriété et sa prorogationLe relevé de propriété des lots 5, 7, 8, 11 et 17 Le règlement de copropriété Le décompte de charges et frais arrêté au 20 novembre 2025Les mises en demeure de payer la somme de 7680,31 euros par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédiées le 31 octobre 2025Les procès-verbaux de décisions prises par l’administrateur provisoire en 2024 et en 2025, approuvant les budgets prévisionnels des exercices 2023-2024, 2024-2025, et 2025-2026 et votant divers diagnostics et travauxLa notification de l’arrêté de mise en sécurité pris par la Ville de Marseille le 25 février 2025
Aussi, s’agissant des charges de copropriété proprement dites arrêtées au 20 novembre 2025, la créance du syndicat des copropriétaires apparaît certaine, liquide et exigible au regard des éléments versés au débat, la production des appels de fond n’étant en outre imposée par aucun texte.
Toutefois, certaines des sommes figurant au décompte fourni s’apparentent par ailleurs à des frais de recouvrement.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Toutefois, aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Il convient également de rappeler que l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions. Les frais et honoraires réclamés à ce titre ne constituent donc des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils correspondent à des diligences précises et exceptionnelles distinctes de la gestion courante du syndic.
Ainsi, seront retranchés comme inutiles au recouvrement de la créance, ou relevant de la gestion normale d’une copropriété ou des frais irrépétibles : les frais de remise de dossiers à avocat ou huissier et de suivi de procédure, les frais de relance et de rappel en recommandé et deuxième mise en demeure, les frais d’assignation (qui font partie des dépens), et les frais pour lesquels le syndic ne justifie pas du montant par la production de pièces justificatives.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame le paiement de la somme de 20 euros par les défendeurs au titre d’une mise en demeure, libellée au 26/09/2025. Cette somme s’analyse en un frais nécessaire au recouvrement de la créance du syndicat des copropriétaires.
Madame [Z] [Q] et Monsieur [L] [F] restent donc redevables de la somme de 20 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat des copropriétaires.
En l’absence de solidarité légale ou conventionnelle entre les parties défenderesses, le syndicat des copropriétaires ne justifiant pas de l'existence d'une clause de solidarité insérée au règlement de copropriété, il conviendra de condamner à proportion de leur quote-part respective dans l’indivision Madame [Z] [Q] et Monsieur [L] [F] à verser au syndicat des copropriétaires la somme totale de 7.680,31 euros au titre des charges de copropriété arrêtés au 20 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2025, date de la mise en demeure, sur la somme de 7.680,31 euros, et à compter du 24 mars 2026, date de l’assignation, pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du Code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de prouver l'existence de la faute, du dommage et du lien de causalité les unissant.
En l’occurrence, le défaut de paiement des charges perturbe le fonctionnement de la copropriété, déjà en difficulté financière, lui occasionne des frais supplémentaires de gestion, et retarde les travaux nécessaires à la bonne conservation de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires subit par conséquent un préjudice qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. L’article 700 du code de procédure civile énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
« 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ».
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] [Q] et Monsieur [L] [F], succombants, supporteront in solidum la charge des dépens liés à la présente instance.
En outre, le syndicat des copropriétaires est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et n’indique pas renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat. Il sera donc débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [Z] [Q] et Monsieur [L] [F], chacun à proportion de leur quote-part dans l’indivision, à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 13 rue d’Aix - 2, rue Puvis de Chabannes, 13001 MARSEILLE représenté par son syndic en exercice la somme totale de 7.680,31 au titre des charges de copropriété arrêtées au 20 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2025, date de la mise en demeure, sur la somme de 7.680,31 euros, et à compter du 24 mars 2026, date de l’assignation, pour le surplus,
CONDAMNE Madame [Z] [Q] et Monsieur [L] [F], chacun à proportion de leur quote-part dans l’indivision, à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 13 rue d’Aix - 2, rue Puvis de Chabannes, 13001 MARSEILLE représenté par son syndic en exercice, la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Madame [Z] [Q] et Monsieur [L] [F] chacun à proportion de leur quote-part dans l’indivision, aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 58 rue 13 rue d’Aix - 2, rue Puvis de Chabannes, 13001 MARSEILLE représenté par son syndic en exercice, de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, en l’absence de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le dix sept août deux mille vingt six
LE GREFFIER LE PRESIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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