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TJ 13055, 18 août 2026, RG 25/02278


Vérifier : TJ 13055, 18 août 2026, RG 25/02278 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
25/02278
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P11 Aud. civile prox 2
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a84a888195da062e01e4d68

Texte de la décision

5,617 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 7 juillet 2026 prorogé au 18 Août 2026
Président : Madame ATIA, Magistrat
Greffier : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 05 Mai 2026

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 18 août 2026
à Me Philippe HAGE
Le 18 août 2026
à M [J] [Y]
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/02278 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6KHP

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [X] [H] [A] épouse [S]
née le 11 Septembre 1955 à AUBAGNE, demeurant 292 Cours Gabriel Péri - 13830 ROQUEFORT LA BEDOULE

représentée par Me Philippe HAGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [Q] [J] [Y], demeurant 10 allée Jean-baptiste Corot 95140 GARGES LES GONESSE
non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé à effet du 13 août 2021, Mme [X] [S] a donné à bail à M. [Y] [J] un local à usage d’habitation situé au 52 rue Brochier, Le Balzac, dans le cinquième arrondissement de Marseille pour un loyer de 425 euros, outre 45 euros de provision sur charges.

Le 20 février 2024, Mme [X] [S] a fait signifier à M. [J] [Y] [Q] un commandement de payer la somme en principal de 1.470 euros au titre des loyers impayés.

Le 20 février 2024, Mme [X] [S] a fait signifier à M. [J] [Y] [Q] un commandement de justifier d’une assurance contre les risques locatifs.

Selon ordonnance contradictoire rendue le 10 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection de ce siège, statuant en référé, a notamment constaté la résiliation du bail et a ordonné l'expulsion de M. [Q] [B] [Y].

Le 24 octobre 2024, la bailleresse a fait intervenir un commissaire de justice dans les lieux aux fins de constat.

Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, Mme [X] [H] [A] épouse [S] a fait assigner M. [Q] [J] [Y] devant le juge des contentieux de la protection au visa de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, 600 et 700 du Code de procédure civile aux fins de condamnation à lui payer les sommes de :

-1.752,24 euros au titre de la réfection de la cuisine, 1.379,44 euros au titre de la réfection de la salle de bains, 596,20 euros au titre du volet roulant, 9.242,19 euros au titre de la reprise des peintures, du carrelage, des plomberies et des sanitaires,
-500 euros au titre de son préjudice moral,
-1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

A l’audience du 2 décembre 2025, Mme [X] [A] épouse [S], représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.

Une réouverture des débats a été ordonnée selon jugement rendu le 17 février 2026 afin de recueillir ses observations sur la régularité d’une assignation délivrée à étude s’agissant d’un locataire ayant libéré les lieux plus de quatre mois plus tôt, le procès-verbal de constat et l’assignation étant établis par la même étude.

Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2026, Mme [X] [H] [A] épouse [S] a fait signifier sa citation du 19 mars 2025 à M. [Q] [J] [Y] dans les termes de l’article 659 du Code de procédure civile.

Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Cité à étude puis dans les termes de l’article 659 du Code de procédure civile, M. [Q] [J] [Y] n’est ni comparant ni représenté.

La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 prorogé au 18 août 2026, par mise à disposition au greffe.

Madame [S] a été autorisée à communiquer l’accusé de réception prévu par l’article 659 du Code de procédure civile dans le temps du délibéré.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [Q] [J] [Y] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La bailleresse justifie des diligences opérées par le commissaire de justice aux fins de localisation de M. [Q] [J] [Y] via le fichier ficoba et l’interrogation de France Travail.

Elle reste dans l’attente du retour de l’accusé de réception prévu par l’article 659 du Code de procédure civile. Elle justifie de l’envoi du courrier recommandé le 20 avril 2026.

Il convient donc d’ordonner une réouverture des débats aux fins de communication de l’accusé de réception susvisé ou de régularisation de l’assignation.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,

AVANT DIRE DROIT,

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du :

- 27octobre 2026 à 9 heures salle 1 du pole de proximité de Marseille 21 rue Ahmed Litim 13003 Marseille

RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;

DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;

RÉSERVE les dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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