TJ 13055, 18 août 2026, RG 22/06188
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 7 juillet 2026 prorogé au 18 Août 2026
Président : Madame ATIA, Magistrat
Greffier : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 05 Mai 2026
GROSSE :
Le 18 août 2026
à Me Chantal BLANC
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EXPEDITION :
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N° RG 22/06188 - N° Portalis DBW3-W-B7G-23X3
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société DIAC, société anonyme dont le siège social est sis 14 avenue du Pavé Neuf inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro 702 002 221 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [X]
né le 18 Août 1993 à MARSEILLE (13), demeurant 79 rue Sauveur Tobelem - 13007 MARSEILLE
non comparant
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 27 juillet 2021, M. [K] [X] a souscrit auprès de la société anonyme (SA) Diac, par l’intermédiaire de la société Sapas Renault Salon-de-Provence, un contrat de location avec option d’achat n° 21428924V portant sur un véhicule de marque renault modèle arkana rs line e-tech 145 au prix de 35.678,76 euros toute taxe comprise, avec une durée de location de 49 mois, et des loyers mensuels de 333,13 euros, hors assurance, le premier loyer étant de 4.500 euros.
Un procès-verbal de livraison a été signé par M. [K] [X] le 10 septembre 2021.
M. [K] [X] a assuré son véhicule auprès de la société La MAIF selon contrat sous seing privé à effet du 10 septembre 2021.
Le 11 septembre 2021, M. [K] [X] a déposé plainte pour le vol du véhicule.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 septembre 2022, la SA Diac a mis en demeure M. [K] [X] de lui régler la somme de 22.340,97 euros dans un délai de huit jours, suite au sinistre de son véhicule. Elle l’a de nouveau mis en demeure de régler cette somme selon courrier recommandé avec accusé de réception du 15 novembre 2022, dans un délai de quinze jours.
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2022, la SA Diac, agissant par son Président directeur général, a fait assigner M. [K] [X] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles du 311-1 du Code de la consommation, 1134 et 1147, 1103 et suivants, 1231-1 du Code civil, aux fins de condamnation à lui payer les sommes de 22.755,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2022, et de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 26 janvier 2023.
L’affaire a été examinée à l’audience du 14 avril 2023, à laquelle la SA Diac et M. [K] [X] étaient représentés par leurs conseils respectifs.
Un sursis à statuer a été ordonné selon jugement rendu le 23 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection de ce siège dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Marseille saisi d’actions engagées par M. [K] [X] à l’encontre de son assureur le 18 novembre 2022 et de la SA Diac le 2 décembre 2022, tenant à l’indemnisation du sinistre du véhicule litigieux. Le juge des contentieux de la protection rejetait par ailleurs les exceptions de litispendance et de connexités opposées par M. [K] [X].
Par jugement rendu le 10 juin 2025, le tribunal judiciaire de Marseille a débouté M. [K] [X] de ses demandes formulées à l’encontre de son assureur, la société la MAIF, et de la SA Diac. Il a retenu que la déchéance de la garantie souscrite par M. [K] [X] était justifiée.
Par courrier adressé au tribunal en date du 16 juillet 2025, la SA Diac a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité la remise au rôle de l’affaire.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 5 mai 2026.
La SA Diac, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses écritures.
Aux termes de ses conclusions, elle réitère ses demandes initiales.
Elle communique le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 10 juin 2025 et un courriel adressé par le conseil de M. [K] [X] la veille de l’audience l’avisant qu’il n’intervenait plus en raison de l’absence de toute suite donnée par M. [K] [X] à ses sollicitations, aucun courrier n’ayant été adressé au tribunal en ce sens.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Cité à étude, M. [K] [X] n’est ni comparant ni représenté à cette audience.
La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026, prorogé au 18 août 2026, en raison de contraintes de service, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [K] [X] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L 312-40 du code de la consommation : "En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret".
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et du respect par le prêteur de ses obligations contractuelles.
Sur la recevabilité de l'action en paiement
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé intervient pour l’échéance du 10 octobre 2021. Par suite, l'action engagée le 16 décembre 2022 est recevable.
Sur la résiliation du contrat et les sommes dues
L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
L’article 5.4 du contrat, dans les conditions générales, stipule qu’en cas de sinistre total consécutif à un vol, la location est résiliée de plein droit, le locataire devant verser au bailleur une indemnité pour perte totale égale à la valeur de l’option d’achat hors taxes, sauf à compenser avec le montant des indemnités d’assurance.
Cette clause n’est pas abusive au sens de l’article L 212-1 du Code de la consommation en ce que le bailleur ne peut obtenir restitution de son bien et qu'en cas de versement d'une indemnité d'assurance, le montant de celle-ci et le cas échéant, la valeur de vente de l'épave, seront déduits de la somme à payer par le locataire.
Il résulte du jugement rendu par le tribunal judicaire de Marseille le 10 juin 2025 que M. [K] [X] dépose plainte le 11 septembre 2021 pour le vol du véhicule, indiquant avoir été menacé par trois individus armés. Le 14 juin 2022, la MAIF lui oppose une déchéance de garantie pour fausses déclarations sur les circonstances du vol et dépose plainte à son encontre pour des faits de tentative d’escroquerie.
La SA Diac met en demeure M. [K] [X] de lui régler la somme de 22.340,97 euros par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 septembre 2022 au motif du sinistre survenu sur le véhicule.
Le contrat est donc résilié de plein droit et le locataire doit au bailleur une indemnité de résiliation correspondant au montant de l’option d’achat prévue au tableau des valeurs de rachat qui a été remis au locataire au début de contrat, soit la somme de 29.708,95 euros à laquelle doit être déduit les versements effectués par M. [K] [X], soit une somme totale de 9.301,70 euros, conformément au décompte du 15 novembre 2022.
M. [K] [X] est donc condamné à payer à la SA Diac la somme de 20.207,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du15 novembre 2022.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [K] [X], qui défaille, sera condamné au paiement de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens et qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il apparaît conforme à l’équité de condamner M. [K] [X] à payer à la SA Diac la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagé et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est en droit selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la SA Diac en l'absence de forclusion ;
CONDAMNE M. [K] [X] à payer à la SA Diac la somme de vingt mille deux cent sept euros et vingt-cinq centimes (20.207,25 euros) au titre du contrat de la location avec option d’achat n° 21428924V souscrit le 27 juillet 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2022 ;
CONDAMNE M. [K] [X] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [K] [X] à payer à la SA Diac la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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