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TJ 29232, 18 août 2026, RG 26/00342


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Date
18/08/2026
Numéro
26/00342
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Service JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a84aae8195da062e01e58ea

Texte de la décision

6,294 caractères

N° RG 26/00342 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FU2Q

Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique

Plaidoirie

en date du 18/08/2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

ORDONNANCE EN DATE DU 18 AOUT 2026

Ordonnance rendue le 18 août 2026 par Madame Lydie VIEILHOMME, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assistée de Monsieur Simon VROLYK, greffier.

DÉCISION

Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.

DEMANDEUR

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

DÉFENDEUR

[D] [P], née le 12 Juillet 1968 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
rep/assistant : Me Enguerrand ABAZIOU, avocat au barreau de QUIMPER

PARTIES INTERVENANTES

MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 3]
[Localité 1]

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de Mme [D] [P] déposée au greffe le 17/08/2026 ;

Vu l’avis du ministère public en date du 17.08.2026 ;

Siégeant après audition de : [D] [P].

Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.

Après avoir entendu les parties à l’audience du 18 août 2026, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article L. 3212 – 3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article 3222 – 1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211 – 2 – 2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale concernant l'évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).

Il résulte des pièces de la procédure que le 8 août 2026, le directeur du centre hospitalier a procédé à l'admission de Mme [D] [P] à la demande d'un tiers, en l'espèce son époux, selon la procédure d'urgence.

Cette décision était précédée d'un certificat médical qui évoquait l’agitation psychomotrice, la logorrhée et la tachypsychie de la patiente, dans un contexte de décompensation maniaque d’une pathologie bipolaire.

Par la suite, le certificat de 24 heures confirmait ces éléments en ajoutant que Mme [P] présentait des troubles du jugement et une absence de conscience de ses troubles.

Le certificat de 72 heures précisait que la patiente présentait une instabilité psychomotrice importante, qu’aucun échange n’était possible avec elle (cris, rires immotivés, ludisme) ; qu’elle ne dormait quasiment pas, s’alimentait et s’hydratait peu. Elle manifestait des gestes désordonnés, des agrippements, pouvait se balancer ou se laisser choir, de sorte que les soins de nursing étaient compliqués. La stabilisation de son état psychiatrique était complexe car elle n’acceptait pas le traitement par voie orale et le traitement était indisponible sous sa forme injectable.

Le 11 août 2026, le directeur du centre hospitalier reconduisait l'hospitalisation complète dans les mêmes conditions.

L'avis motivé conclut au maintien de la mesure en ce que Mme [P] présente une recrudescence maniaque de sa maladie psychiatrique chronique ; qu’elle présente également des troubles somatiques importants (pneumopathie, maladie de parkinson et obésité) ; que des traitements psychotropes en injectables ont été instaurés mais avec des risques liés à son état somatique et une efficacité qui n’est pas optimale ; qu’en raison de l’asthénie, qui masque l’excitation psychomotrice sous-jacente toujours présente (gestes désordonnés, cris, ludisme), son hydratation indispensable en intraveineuse nécessite des contentions en chambre d’isolement devant le risque d’arrachage de la perfusion.

Par réquisitions écrites du 17 août 2026, le ministère public émet un avis favorable au maintien de la mesure de soins psychiatriques.

Suivant certificat du 17 août 2026 reçu le 18 août 2026 dont il est donné connaissance à l’audience, le médecin psychiatre certifie que l’état de santé psychiatrique et somatique de Mme [P] ne lui permet pas d’être entendue ce jour.

Aucune irrégularité procédurale n’est soulevée par Me [H]. Le représentant de l’établissement de soins confirme la complexité de la situation de Mme [P] et demande le maintien de la mesure.

Il ressort des éléments médicaux précités que la procédure est régulière. En effet, d'une part, les troubles de Mme [D] [P] tels que décrits par les certificats médicaux précités obèrent tout consentement aux soins. D'autre part, leur acuité nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Constatons la régularité de la procédure,

Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [D] [P] ;

Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,

Laissons les dépens à la charge de l’État.

Ainsi jugé et prononcé le 18 août 2026, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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