TJ 94028, 9 déc. 2025, RG 24/00594
Vérifier : TJ 94028, 9 déc. 2025, RG 24/00594 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00594 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VDND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 9 DECEMBRE 2025
DOSSIER N° RG 24/00594 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VDND
MINUTE N° 25/1740 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à l’avocat Laurence SOLOVIEFF
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [A] [Z] EPOUSE [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence SOLOVIEFF, avocat au barreau de Paris, vestiaire : A0007
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise division du contentieux - [Adresse 2]
représentée par Mme [B] [I], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur
M. Carmelo VISCONTI, assesseur du collège salarié
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 9 décembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 août 2023, Mme [A] [Z] épouse [G] (ci-après “Mme [G]”), exerçant en qualité de directrice d’agence bancaire, a renseigné une déclaration de maladie professionnelle en mentionnant une « dépression ». Elle a joint un certificat médical initial du 3 août 2023 constatant un « syndrome dépressif » et mentionnant la date du 2 février 2023 comme date de première constatation médicale de la maladie.
Par courrier du 4 septembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a indiqué à Mme [G] que sa maladie ne figurait dans aucun tableau de maladies professionnelles et que le médecin-conseil a considéré son taux d’incapacité permanente comme étant inférieur à 25 %, empêchant ainsi la transmission de sa demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La caisse lui a donc notifié un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Le 27 octobre 2023, Mme [G] a contesté le taux d’incapacité permanente retenu par le médecin-conseil en saisissant la commission médicale de recours amiable.
Par requête du 25 avril 2024, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
En sa séance du 23 décembre 2024, la commission médicale de recours amiable a explicitement rejeté sa contestation et confirmé le taux d’incapacité permanente inférieur à 25 %.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025 et renvoyée à l’audience du 15 octobre 2025 à la demande des parties pour échange de conclusions et pièces.
Mme [G], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de reconnaître l’origine professionnelle de sa maladie. Elle sollicite à titre subsidiaire la saisine pour avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle demande enfin au tribunal, en tout état de cause, de condamner la caisse aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, valablement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [G] de toutes ses demandes, de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable et de condamner la requérante aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [G] conteste l’évaluation du médecin-conseil de la caisse. Elle soutient qu’elle souffre, en lien avec son travail, d’une dépression sérieuse et d’une forte anxiété qui ont nécessité des arrêts de travail et des soins continus à compter du 2 février 2023 avec prise d’un traitement anxiolytique et antidépresseur. Elle explique que son état dépressif est lié d’une part aux confidences qu’elle a reçues en décembre 2022 d’une jeune collaboratrice sur une agression sexuelle commise par un salarié de l’entreprise qui remplaçait Mme [G] au cours d’une absence, et d’autre part à l’absence de soutien de ses supérieurs hiérarchiques malgré son état de choc et la gravité de la situation pour sa jeune collègue. Elle indique qu’elle a été destinataire de deux décisions contradictoires et produit en ce sens un document intitulé « rapport du service du contrôle médical destiné au CRRMP » établi suite à son examen par le médecin-conseil le 4 septembre 2023, faisant état d’un « niveau de gravité évalué au moins égal à 25 % ». Elle précise enfin qu’elle était bien prise en charge au titre d’une affection de longue durée sur la même période pour une polyarthrite qui a cependant été mentionnée par erreur par son médecin traitant sur les avis d’arrêt de travail transmis à la caisse à compter du 2 février 2023.
La caisse soutient qu’aucun document médical produit ne permet de contredire le taux d’incapacité permanente fixé par son médecin-conseil. Elle ajoute qu’aucun document n’atteste même la découverte d’un syndrome dépressif à la date du 2 février 2023. Elle relève que le certificat médical initial d’arrêt de travail du 2 février 2023 a été établi en lien avec une affection de longue durée distincte de la maladie dépressive déclarée, et que la prescription médicale émise à cette date visait des médicaments destinés au traitement des maladies inflammatoires. Elle ajoute que les ordonnances produites par Mme [G] mentionnent des médicaments visant à traiter son affection de longue durée et non une dépression.
Conformément aux dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, en ses alinéas 5 et suivants :
« Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 […] ».
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précise que « Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Il résulte de ces textes qu’une maladie qui ne remplit pas l’une des conditions posées par un tableau de maladies professionnelles ou qui ne figure dans aucun tableau de maladies professionnelles ne peut bénéficier de la présomption d’origine professionnelle édictée par l’alinéa 5 de l’article L. 461-1.
Les alinéas suivants prévoient toutefois un système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles. Ainsi, la reconnaissance par la caisse du caractère professionnel d’une maladie ne figurant dans aucun tableau de maladies professionnelles est subordonnée à deux conditions cumulatives :
- la fixation par le médecin-conseil d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 25 %,
- un avis favorable émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles quant à l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime.
En cas de maladie hors tableau, ce n'est donc que si le médecin-conseil retient un taux d'incapacité permanente supérieur au seuil réglementaire de 25 % que le dossier sera transmis pour avis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui sera amené à se prononcer sur l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre l'affection déclarée et le travail habituel de la victime.
En l’espèce, dans la mesure où la maladie déclarée par Mme [G] ne figure dans aucun tableau de maladies professionnelles, le médecin-conseil de la caisse a dû procéder, en se plaçant à la date de la déclaration de maladie professionnelle, à l’évaluation du taux d’incapacité permanente résultant des séquelles de la maladie.
Cette évaluation est en effet un préalable indispensable à l’instruction du dossier dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles de sorte qu’il ne peut en tout état de cause pas être fait droit à la demande de Mme [G] tendant à une reconnaissance d’emblée du caractère professionnel de sa maladie sans instruction préalable auprès d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Seule la contestation portant sur le taux d’incapacité permanente à la date de la demande peut à ce stade être tranchée par le tribunal.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ». Des correctifs peuvent être apportés à ces critères. La détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L. 432-2 relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
En l’espèce, des éléments contradictoires sont produits par les parties.
La décision du 4 septembre 2023 de refus de prise en charge de la maladie au titre du risque professionnel indique que le médecin-conseil de la caisse a considéré que le taux d’incapacité permanente de Mme [G] était inférieur à 25 %.
Or Mme [G] produit en pièce 11 le rapport du service médical établi à cette date par le Docteur [H], qui lui a été adressé par la caisse en janvier 2024 et qui conclut, après rappel des données de l’examen clinique réalisé le 4 septembre 2023, à un « niveau de gravité estimé au moment de la demande de MP > 25% ».
A l’occasion de son recours amiable devant la commission médicale de recours amiable, Mme [G] s’est vue communiquer un rapport médical différent (sa pièce 12), signé par le même médecin, qui conclut à une erreur de notification et qui retient un taux d’IPP prévisible inférieur à 25 % tout en indiquant « au total, au vu du dossier, passage en CRRMP pour décision à prendre avec l’ensemble du dossier ».
Au-delà de ces contradictions, Mme [G] produit, pour contester le taux d’incapacité inférieur à 25 % et les observations de la caisse :
- un certificat médical d’un médecin psychiatre du 28 octobre 2023 qui indique que Mme [G] est suivie en psychiatrie pour un syndrome dépressif depuis février 2023 apparu dans un contexte professionnel, et qu’elle présente des symptômes de la dépression tels que une hypervigilance, une irritabilité, des ruminations et flash-backs ainsi qu’un comportement d’évitement,
- des prescriptions médicales d’anxiolytiques et antidépresseurs et des avis d’arrêts de travail régulièrement établis et renouvelés entre février 2023 et mars 2024 par ce même médecin psychiatre.
Le Docteur [H], médecin-conseil de la caisse, avait par ailleurs constaté lors de l’examen clinique du 4 septembre 2023 que Mme [G] avait une présentation négligée et un faciès triste avec envies de pleurer. Il a rapporté le récit de la requérante sur l’apparition de son syndrome dépressif dans un contexte professionnel ainsi que ses doléances. Mme [G] indiquait ne rien faire de ses journées, rester au lit et ruminer, ne plus faire de sport, ne pas avoir voulu partir en vacances durant l’été, et ne plus réussir à se projeter au niveau professionnel.
Force est de constater, s’agissant des éléments contemporains de la date de la demande, que la nature et l’importance des troubles ainsi décrits, la mise en place d’un suivi psychiatrique régulier, et les prescriptions médicales produites sont suffisantes pour considérer que Mme [G] présentait, à la date de sa demande, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 25 %.
Il convient par conséquent d’enjoindre à la caisse de poursuivre l’instruction du dossier de maladie professionnelle de Mme [G] dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles en saisissant un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui devra émettre un avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de la requérante.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de Mme [G] au titre des frais irrépétibles.
Eu égard à l’ancienneté de la maladie litigieuse, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
- Dit que le taux d’incapacité permanente présenté par Mme [G] au titre de la maladie professionnelle déclarée le 7 août 2023 est au moins égal à 25 % ;
- Enjoint à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de poursuivre l’instruction de la demande de Mme [G] dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles en saisissant un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de Mme [G] ;
- Déboute Mme [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés ;
- Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.