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TJ 94028, 9 déc. 2025, RG 24/00982


Vérifier : TJ 94028, 9 déc. 2025, RG 24/00982 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2025
Numéro
24/00982
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a84adea195da062e01e6779

Texte de la décision

9,316 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00982 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VIRN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 9 DECEMBRE 2025


DOSSIER N° RG 24/00982 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VIRN

MINUTE N° 25/1750 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et au CRRMP de Nouvelle-Aquitaine


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [B] [L], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise division du contentieux - [Adresse 2]
représentée par Mme [J] [U], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 OCTOBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Carmelo VISCONTI, assesseur du collège salarié
M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 9 décembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 juillet 2023, M. [B] [L], exerçant la profession de plombier, a renseigné une déclaration de maladie professionnelle en joignant un certificat médical initial du 5 juillet 2023 faisant état de « lombalgies irradiant cuisse gauche tableau 98 ».

Suivant l’avis de son médecin-conseil, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a instruit le dossier au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles visant la « sciatique par hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».

La date de première constatation médicale de la maladie a été fixée au 7 juin 2023.

Aux termes de la concertation médico-administrative, la caisse a estimé que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie. Le dossier de M. [L] a donc été soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France qui a émis, le 21 février 2024, un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

Suivant l’avis du comité, la caisse a notifié à M. [L] un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre du risque professionnel.

M. [L] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours en sa séance du 27 mai 2024.

Par requête du 4 juillet 2024, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2025 au cours de laquelle M. [L] et la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, respectivement assisté et représentée, ont comparu.

Les parties ont sollicité la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L. 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

En application de ce texte, pour bénéficier de la présomption d’origine professionnelle, il faut être reconnu atteint, dans un délai de prise en charge fixé, d’une affection visée aux tableaux annexés au livre IV précité, à la suite de l’exposition à l’un des risques prévus auxdits tableaux.

Les alinéas suivants de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoient que « Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
[…] Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 ».

En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse a estimé que la maladie déclarée par M. [L], confirmée par scanner du rachis lombaire du 7 juin 2023, correspond à une « sciatique par hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante » visée au tableau n° 98 des maladies professionnelles.

A l’issue de son instruction, la caisse a toutefois estimé que la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie n’était pas remplie. Le requérant ne peut donc bénéficier de la présomption d’origine professionnelle prévue par l’article L. 461-1.

Le dossier de M. [L] a donc été instruit dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles impliquant la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles appelé à émettre un avis sur le lien entre la maladie déclarée par l’assuré et son travail habituel.

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France a conclu, le 21 février 2024, à l’absence de lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de M. [L] en retenant qu’après étude des pièces médico-administratives du dossier, il « n’est pas retrouvé, dans les tâches habituelles de la victime, d’élément expliquant la survenue de la pathologie observée ».

M. [L] conteste cet avis. Il explique qu’il exerce comme plombier depuis 2018 mais qu’il a travaillé par le passé, pendant onze ans, comme commis de salle dans un restaurant. Il estime que cet emploi, qui impliquait des tâches répétitives et physiquement éprouvantes, est à l’origine de ses douleurs lombaires qui se sont aggravées avec le temps et avec son emploi actuel.

L’article L. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ».

Au regard de la contestation de M. [L] et des explications apportées par ce dernier, il convient de dire que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France du 21 février 2024 ne s’impose pas et de désigner, avant dire-droit, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine, qui est de droit, aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur le lien entre la pathologie déclarée, constatée par certificat médical initial du 5 juillet 2023, et le travail habituel du requérant.

Le sursis à statuer est ordonné sur toutes les demandes des parties dans l’attente de l’avis du comité.

La radiation administrative de l’affaire est prononcée et celle-ci sera rétablie à la réception de l’avis du nouveau comité régional saisi, ou à l’initiative du tribunal ou de l’une des parties.

PAR CES MOTIFS

- Dit que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France du 21 février 2024 ne s’impose pas ;

- Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties réservés ;

Désigne :

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine
Direction régionale Service médical Nouvelle-Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 2]
[Adresse 3]

aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur le lien entre la maladie déclarée par M. [L], constatée par certificat médical initial du 5 juillet 2023, et son activité professionnelle ;

- Dit qu'il appartient aux parties de transmettre au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine toutes pièces utiles et notamment le dossier médical de M. [L] détenu par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;

- Rappelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné qu’il dispose, conformément aux dispositions de l’article D. 461-35 du même code, d’un délai de quatre mois pour adresser son avis motivé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil ;

- Désigne la présidente du pôle social du tribunal pour contrôler l’exécution de la mesure ordonnée ;

- Dit que l'affaire sera à nouveau fixée à une audience après le dépôt de l'avis du comité régional saisi, à l'initiative de la partie la plus diligente ou du tribunal ;

- Dans l'attente, ordonne le sursis à statuer sur les demandes des parties ;

- Réserve la charge des dépens ;

- Ordonne la radiation administrative de l’affaire.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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