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TJ 94028, 9 déc. 2025, RG 25/00135


Vérifier : TJ 94028, 9 déc. 2025, RG 25/00135 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2025
Numéro
25/00135
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a84aded195da062e01e67a2

Texte de la décision

4,555 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 25/00135 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VYDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 9 DECEMBRE 2025


DOSSIER N° RG 25/00135 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VYDT

MINUTE N° 25/1755 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [U] [A] [F]
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Martine BOYER-HEMON Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’URSSAF d’Ile-de-France


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Union pour le recouvrement des cotisations de securité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France - service contentieux, dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Mme [S] [T], salariée munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE

Mme [U] [A] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Martine BOYER-HEMON, avocat au barreau des Hauts-de-Seine

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 OCTOBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Carmelo VISCONTI, assesseur du collège salarié
M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI

Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 9 décembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 janvier 2025, l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (ci-après « l’URSSAF ») a fait signifier à Mme [U] [F] une contrainte émise le 7 janvier 2025 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l'acte, la somme totale de 334 euros correspondant aux cotisations (319 euros) et majorations de retard (15 euros) au titre des mois de juin et août 2024.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 janvier 2025, Mme [F] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

Par jugement du 1er juillet 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 15 octobre 2025.

Les parties, valablement représentées, ont indiqué que le recours est devenu sans objet suite à la dissolution de la société [1] dont Mme [F] était co-gérante et à la radiation du compte URSSAF de cette dernière le 28 mai 2025 avec effet rétroactif au 28 février 2023. L’URSSAF a sollicité que les frais de signification de la contrainte soient laissés à la charge de Mme [F] qui ne s’y est pas opposée.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est constant que le tribunal étant saisi d’une opposition à contrainte, c’est le créancier émetteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur.

En l’espèce, l’URSSAF renonce au bénéfice de sa contrainte en précisant que les cotisations appelées au titre des mois de juin et août 2024 sont devenues sans objet compte tenu de la radiation du compte URSSAF de Mme [F] avec effet rétroactif au 28 février 2023.

L’opposition de Mme [F] à la contrainte est donc sans objet.

Conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».

En l’espèce, malgré un effet rétroactif au 28 février 2023, la radiation du compte URSSAF de Mme [F] n’a été réalisée que le 28 mai 2025, soit postérieurement à la signification de la contrainte du 9 janvier 2025, qui a donc été légitimement émise par l’URSSAF à cette date. Les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 45,01 euros, doivent dans ces conditions être mis à la charge de Mme [F].

Chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

- Constate que la contrainte signifiée le 9 janvier 2025 à Mme [F] est devenue sans objet, l’URSSAF renonçant à en poursuivre l’exécution ;

- Déclare en conséquence sans objet l’opposition à contrainte ;

- Dit que les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 45,01 euros, sont à la charge de Mme [F] ;

- Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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