TJ 94028, 9 déc. 2025, RG 24/00651
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00651 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VD3L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 9 DECEMBRE 2025
DOSSIER N° RG 24/00651 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VD3L
MINUTE N° 25/01743 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, sis [Adresse 1]
non représentée
DEFENDERESSE
Mme [Q] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparante
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Carmelo VISCONTI, assesseur du collège salarié
M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision insusceptible de recours rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 9 décembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 avril 2024, la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (ci-après « la CGSS de la Guadeloupe) a fait signifier à Mme [Q] [Z] une contrainte émise le 4 mars 2024 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l’acte, la somme totale de 2 283 euros correspondant aux cotisations (2 175 euros) et majorations de retard (108 euros) au titre de la régularisation 2022.
Par requête enregistrée le 7 mai 2024, Mme [Z] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025 et renvoyée à l’audience du 15 octobre 2025 à la demande de Mme [Z] pour raison médicale.
Valablement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé, la [1] n’a pas comparu mais a, par courrier du 6 août 2025, indiqué se désister du recouvrement de sa contrainte.
Valablement informée de la date d’audience par l’effet du renvoi ordonné contradictoirement à son égard lors de l’audience du 19 juin 2025, Mme [Z] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
Il résulte de l'article 395 du même code que : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Il est constant que le tribunal étant saisi d’une opposition à contrainte, c’est le créancier émetteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur.
En l’espèce, la [1] renonçant au bénéfice de sa contrainte et se désistant de sa demande, l’opposition de Mme [Z] à la contrainte est sans objet.
Les frais de signification de la contrainte sont laissés à la charge de la [2] la Guadeloupe.
Les dépens sont à la charge de la [1], sauf accord contraire des parties, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Constate le désistement d’instance de la [1] ;
- Constate que la contrainte est devenue sans objet, la [1] renonçant à en poursuivre l’exécution ;
- Déclare en conséquence sans objet l’opposition à contrainte ;
- Dit que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de la [1] ;
- Dit que les dépens sont à la charge de la [3] de la Guadeloupe sauf accord contraire des parties.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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