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TJ 74281, 18 août 2026, RG 19/00585


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Date
18/08/2026
Numéro
19/00585
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Chambre Civile
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a84ae04195da062e01e683e

Texte de la décision

12,584 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 18 août 2026

N° 26/00088

N° RG 19/00585 - N° Portalis DB2S-W-B7D-EBET


Nous, Carole GODDALIS, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Coralie MICHEL Greffière;

Vu l’instance pendante,

ENTRE

S.A. ALBINGIA
DEMANDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS postulant, Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocats au barreau de PARIS plaidant

ET

[D] [W]
DEFENDEUR AU FOND ET A L’INCIDENT
représenté par Maître Marie-Luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY

Compagnie d’assurances MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [D] [W]
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
représentée par Maître Marie-Luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY

S.A.R.L. ITCB (INGENIERIE ET TECHNIQUE CONSTRUCTION BATIMENT)
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS plaidant

S.A. GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL ITCB
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
représentée par Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

S.A.R.L. ABC DEGENEVE (ATELIER BOBINAGE CHABLAISIEN)
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
défaillant

S.A. GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ABC DEGENEVE
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
représentée par la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

S.A.S. BOVAGNE FRERES
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
représentée par Maître Anne BOSSON de la SELARL ANNE BOSSON, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

S.A.S. ENTREPRISE CONDEVAUX PERE ET FILS
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
représentée par Maître Marie-Pascale CORBET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS plaidant

S.A. ACTE IARD, assureur de la SAS L’ENTREPRISE CONDEVAUX PERE ET FILS
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
représentée par Maître Marie-Pascale CORBET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la SAS BOVAGNE FRERES et de la SAS L’ENTREPRISE CONDEVAUX PERE ET FILS
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY

S.A. BUREAU VERITAS
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
représentée par Me Mélanie LECOURT, avocate au barreau de THONON-LES-BAINS

S.A.S. SMAC
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
représentée par Maître Sandrine FUSTER, avocate au barreau de THONON-LES-BAINS plaidant

S.A. SMABTP en qualité d’assureur de la Sa BUREAU VERITAS et de la SAS SMAC
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
représentée par Maître Sandrine FUSTER, avocate au barreau de THONON-LES-BAINS

Vu l’assignation devant le tribunal de grande instance de THONON-LES-BAINS en date du 1er mars 2019 et les moyens y énoncés délivrée parla compagnie ALBINGIA SA à l’encontre de Monsieur [W], la MAF, les sociétés ITCB, ABC DEGENEVE, GAN ASSURANCES, BUREAU VERITAS, SMAC, S.M.A.B.T.P., BOVAGNE FRERES, ENTREPRISE CONDEVAUX PERE ET FILS, L’AUXILIAIRE, ACTE IARD, MARJOLLET TP, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES RHONE ALPES AUVERGNE aux fins de les condamner in solidum et sous le bénéfice de l’exécution provisoire à la relever et garantir de toutes les sommes qu’elle pourrait être amenée à verser, soit amiablement, soit judiciairement à la SCI LA CLOSERIE DE BOEGE ou au profit de toute autre partie, soit amiablement, soit judiciairement et ce, avec intérêts, frais et capitalisation depuis leur date de versement, les condamner in solidum tout succombant à verser à la société ALBINGIA la somme de 5.000 € en remboursement de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens,

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 08 octobre 2019, qui a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [H] résultant de l’ordonnance de référé en date du 19 décembre 2016 et 8 juin 2017 et a réservé les dépens, qui suivront ceux du jugement à intervenir,

Vu l’ordonnance du 15 juin 2021 par laquelle le juge de la mise en état a :
- constaté l'extinction de l'instance opposant la société ALBINGIA aux sociétés MARJOLLET TP et CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE du fait du désistement d'instance de la société ALBINGIA ;
- condamné la société ALBINGIA à payer à la société MARJOLLET TP la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société ALBINGIA à payer à la société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société ALBINGIA aux dépens de l'instance l'ayant opposé aux sociétés MARJOLLET TP et CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE ;
par décision susceptible d’appel uniquement sur autorisation de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de CHAMBERY ;
- ordonné un sursis à statuer dans l'instance opposant la société ALBINGIA à monsieur [D] [W] et aux sociétés MAF, ITCB, ABC DEGENEVE, GAN ASSURANCES, BUREAU VERITAS, SMAC, SMABTP, BOVAGNE FRERES, ENTREPRISE CONDEVAUX PERE ET FILS, L'AUXILIAIRE, ACTE IARD jusqu'à ce que la société ALBINGIA justifie avoir versé l'indemnité d'assurance au syndicat des copropriétaires ou qu'elle ait été assignée en paiement de l'indemnité d'assurance par le syndicat des copropriétaires ;
- réservé les dépens de la procédure opposant la société ALBINGIA à monsieur [D] [W] et aux sociétés MAF, ITCB, ABC DEGENEVE, GAN ASSURANCES, BUREAU VERITAS, SMAC, SMABTP, BOVAGNE FRERES, ENTREPRISE CONDEVAUX PERE ET FILS, L'AUXILIAIRE, ACTE IARD ;

Vu l’ordonnance de radiation du 14 octobre 2025 ;

Vu les dernières conclusions aux fins de désistement d'instance notifiées par la société ALBINGIA le 27 mars 2026 aux fins de :
Vu les articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile,
- ordonner le rétablissement de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 19/00585 ;
- déclarer parfait le désistement d’instance de la compagnie ALBINGIA à l’encontre de :
o La SA GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société ITCB et de la société ABC DEGENEVE,
o La SAS BOVAGNE FRERES,
o La SAS ENTREPRISE CONDEVAUX PERE ET FILS,
o La compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société BOVAGNES FRERES et de la société CONDEVAUX,
o La SA ACTE IARD, assureur de la société CONDEVAUX,
o Monsieur [D] [W],
o La compagnie d’assurance MAF, en qualité d’assureur de M. [D] [W], o La SA SMABTP, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS et de la société SMAC,
o La SARL ITCB (INGENIERIE TECHNIQUE CONSTRUCTION BATIMENT),
o La SARL ABC DEGENEVE (ATELIER BOBINAGE CHABLAISIEN),
o La SA BUREAU VERITAS,
o La SAS SMAC.
- débouter toute partie de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Vu les conclusions notifiées le 02 février 2026 par Monsieur [W] et la MAF, par lesquelles ceux-ci indiquent accepter le désistement d'instance, et sollicite la condamnation de la demanderesse à leur payer une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL MLB AVOCATS,

Vu les conclusions notifiées le 16 février 2026 par la société BOVAGNE FRERES, par lesquelles celle-ci indique accepter le désistement d'instance, et sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître BOSSON,

Vu les conclusions notifiées le 26 mars 2026 par la société ENTREPRISE CONDEVAUX PERE ET FILS et la SA ACTE IARD, par lesquelles celles-ci indiquent accepter le désistement d'instance, et sollicite la condamnation de la demanderesse à leur payer une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

Vu les conclusions notifiées le 02 avril 2026 par la société GAN assureur de la société ABC DEGENEVE, par lesquelles celle-ci indique accepter le désistement d'instance, et sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

Vu les conclusions notifiées le 02 avril 2026 par la société SMABTP en qualité d’assureur de BUREAU VERITAS, par lesquelles celle-ci indique accepter le désistement d'instance, et sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître FUSTER,

Vu les conclusions notifiées le 02 avril 2026 par la société SMAC et la société SMABTP en qualité d’assureur de cette dernière par lesquelles celles-ci indiquent accepter le désistement d'instance, et sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître FUSTER,

Vu les conclusions notifiées le 02 avril 2026 par la société GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ITCB, par lesquelles celle-ci indique accepter le désistement d'instance,

Vu l’absence de constitution de la société ABC DEGENEVE,

Vu la convocation des parties à l'audience d'incident du juge de la mise en état du 02 juin 2026,
Vu la fixation du délibéré au 18 août 2026,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement d'instance

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;

Le désistement d'instance de la société ALBINGIA ayant été accepté par l’ensemble des défendeurs ayant conclu au fond, celui-ci est parfait et emporte extinction de l'instance.

La société ALBINGIA sera condamnée aux dépens de la procédure conformément à l’article 399 du code de procédure civile.

S’agissant des demandes formées au titre des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner la société ALBINGIA à verser à Monsieur [W] et la MAF d’une part, la société BOVAGNE FRERES d’autre part, la société ENTREPRISE CONDEVAUX PERE ET FILS et la SA ACTE IARD en outre, la société GAN en qualité d’assureur de la société ABC DEGENEVE également, la société SMABTP en qualité d’assureur de BUREAU VERITAS, et la société SMAC et la société SMABTP en qualité d’assureur de cette dernière enfin, la somme de 1000 euros à chacune.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole Goddalis, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire,

Constatons l'extinction de l'instance engagée par la société ALBINGIA, par l'effet du désistement d'instance de cette dernière et l’acceptation de Monsieur [W] et la MAF, la société BOVAGNE FRERES, la société ENTREPRISE CONDEVAUX PERE ET FILS et la SA ACTE IARD, la société GAN, en qualité d’assureur de la société ABC DEGENEVE, la société SMABTP en qualité d’assureur de BUREAU VERITAS, la société SMAC et la société SMABTP en qualité d’assureur de cette dernière, et la société GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ITCB ;

Condamnons la société ALBINGIA à verser en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1000 euros à chacune des parties suivantes :
- Monsieur [W] et la MAF ensemble,
- la société BOVAGNE FRERES,
- la société ENTREPRISE CONDEVAUX PERE ET FILS et la SA ACTE IARD ensemble,
- la société GAN assureur de la société ABC DEGENEVE,
- la société SMABTP en qualité d’assureur de BUREAU VERITAS,
- la société SMAC et la société SMABTP ensemble,

Condamnons la société ALBINGIA aux dépens de la procédure, dont distraction au profit de la SELARL MLB AVOCATS, Maître BOSSON et Maître FUSTER ;

Ainsi jugé et prononcé à THONON-LES-BAINS par mise à disposition au greffe le 18 août 2026.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT.

Grosse délivrée le
à
- Me BALME
- Me BOSSON
- Me COFFY
- Me CORBET
- Me FUSTER

Expédition(s), copie(s) délivrée(s) le
à
- Me BIGRE
- Me CULLAZ
- Me LECOURT
- Me NOETINGER

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