TJ 74281, 18 août 2026, RG 25/01609
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 18 août 2026
N° 26/00090
N° RG 25/01609 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FFBY
Nous, Carole GODDALIS, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS Juge de la Mise en Etat, assistée de Coralie MICHEL Greffière ;
Vu l’instance pendante,
ENTRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE ASTER représenté par son syndic en exercice, la SAS BARNOUD IMMOBILIER
DEMANDEUR
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
ET
[B] [O] [C] [X] divorcée [W],
DEFENDERESSE
défaillante
[R] [G] [W],
DEFENDEUR
défaillant
[L] [W]
DEFENDERESSE
défaillant
[Z] [W]
DEFENDEUR
défaillant
[P] [O] [E] [W]
DEFENDERESSE
défaillante
Vu l’acte en date du 02 juin 2025, par lequel le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ASTER a assigné Madame [B] [X] divorcée [W], Monsieur [R] [W], Madame [L] [W], Monsieur [Z] [W] et Madame [P] [W] devant le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme en principal de 18.752,32 € correspondant aux charges de copropriété dues au 1 er avril 2025, la somme de 601,68 € au titre des frais de recouvrement, comprenant le coût des commandements de payer des 4 et 6 mars 2025, les intérêts au taux légal avec capitalisation, des dommages et intérêts à hauteur de 2.000 € et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile d’un montant de 3.600 €, ainsi qu’aux dépens,
Vu les dernières conclusions aux fins de désistement notifiées le 24 novembre 2025 par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à l'encontre des consorts [W] précités,
Vu l’absence de constitution des consorts [W],
Vu la convocation des parties à l'audience d'incident du juge de la mise en état du 02 juin 2026,
Vu la fixation du délibéré au 18 août 2026,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;
Le désistement d'instance et d’action du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] est parfait et emporte extinction de l'instance, en l’absence de conclusion des défendeurs, qui n’ont pas constitué avocat.
Madame [B] [X] divorcée [W], Monsieur [R] [W], Madame [L] [W], Monsieur [Z] [W], Madame [P] [W] seront condamnés solidairement aux dépens compte tenu des frais engagés par le Syndicat des copropriétaires pour recouvrer sa dette.
S’agissant de la demande formée au titre des frais irrépétibles par ce dernier, Madame [B] [X] divorcée [W], Monsieur [R] [W], Madame [L] [W], Monsieur [Z] [W], Madame [P] [W] seront condamnés solidairement à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Goddalis, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire,
Constatons l'extinction de l'instance engagée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ASTER par l'effet du désistement d'instance et d’action de ce dernier ;
Condamnons solidairement Madame [B] [X] divorcée [W], Monsieur [R] [W], Madame [L] [W], Monsieur [Z] [W], Madame [P] [W] à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de de procédure civile ;
Condamnons solidairement Madame [B] [X] divorcée [W], Monsieur [R] [W], Madame [L] [W], Monsieur [Z] [W], Madame [P] [W] aux dépens de la procédure ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 18 août 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT.
Expédition(s), copie(s) délivrée(s) le
à
- Me MEROTTO
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