TJ 83050, 18 août 2026, RG 26/05465
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 26/05465 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LHRI.
Minute n°2026/110
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Nicolas CORNU, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 08 août 2026, concernant:
Madame [M] [H]
née le 02 Octobre 1998 à [Localité 4]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Vu les certificats médicaux :
- du Docteur [Q] du 08 août 2026
- du Docteur [D] du 09 août 2026
- du Docteur [C] du 11 août 2026
Vu l’avis motivé du Docteur [C] en date du 13 août 2026
Vu la saisine en date du 13 Août 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] [Localité 7] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 13 Août 2026
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 13 août 2026 à :
Madame [M] [H]
Madame [T] [J], soeur de la patiente, tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] [Localité 7]
Vu la transmission du dossier à Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan pour réquisitions, le Parquet ne nous ayant pas fait connaître en l’état son avis écrit.
Vu la désignation de Maître Anatole CHALBOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Madame [M] [H] ainsi que Madame [T] [J], soeur de la patiente, tiers demandeur
Le conseil de la patiente entendu en ses explications.
Attendu que Madame [M] [H] a fait l’objet d’une hospitalisation psychiatrique, tout d’abord libre, avant qu’une mesure de contrainte ne soit prise le 08 août 2026 par le Directeur de l’établissement en urgence à la demande d’un tiers ; que le certificat médical initial du 08 août 2026 du Docteur [Q], psychiatre de l’établissement d’accueil, précisait que Madame [M] [H] présentait des idées suicidaires et que l’hospitalisation psychiatrique complète contrainte était nécessaire pour prévenir un passage à l’acte auto-agressif ;
Attendu que pendant la période d’observation, deux psychiatres de l’établissement d’accueil ont également précisé que Madame [M] [H] avait déjà été suivie en psychiatrie sur [Localité 8] pendant ses études, et que la patiente présentait en outre des hallucinations auditives ;
Attendu que lors de l’audience Madame [M] [H] a sollicité la mainlevée de la mesure de contrainte, en précisant accepter les soins, et vouloir engager un suivi auprès du CMP de [Localité 9] ; que cette demande a également été soutenue par Maître [L], et même le tiers demandeur, Madame [T] [J] qui a aussi précisé être disponible pour soutenir sa soeur ;
Attendu que si la mise en place d’une procédure contrainte en urgence était parfaitement justifiée au vu du certificat médical d’admission, la situation a aujourd’hui évolué ; qu’ainsi l’avis motivé du 13 août 2026 du Docteur [C] précise :
- que l’évolution clinique de la patiente est favorable depuis l’instauration du traitement
- que les phénomènes hallucinatoires sont en régression ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, la mesure de contrainte peut être levée ; que dans la mesure où les éléments médicaux présents au dossier attestent de la nécessité d’un suivi, cette mainlevée sera différée de 24h afin de permettre le cas échéant la mise en place d’un programme de soins;
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
ORDONNONS LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Madame [M] [H]
née le 02 Octobre 1998 à [Localité 4]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Disons toutefois que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation contrainte interviendra dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse le cas échéant être établi ;
Disons que, dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de 24 heures, la mesure d’hospitalisation complète contrainte prendra fin ;
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 10]-en-PROVENCE ([Adresse 3] - Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 18 Août 2026 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Monsieur Nicolas CORNU, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 18 Août 2026 par courriel à :
Madame [M] [H]
Maître [L] [N]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 11]
Madame [T] [J], soeur de la patiente, tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République
Copie de la présente ordonnance a été remise le 18 Août 2026 à :
Monsieur Le Procureur de la République
□ qui indique ne pas faire appel suspensif dans les 6 heures
□ qui indique faire appel suspensif dans les 6 heures
Nom et prénom :
Date et heure de notification :
Le 18 Août 2026
Le Greffier
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