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TJ 77284, 18 août 2026, RG 26/04468


Vérifier : TJ 77284, 18 août 2026, RG 26/04468 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
26/04468
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Rétention admin étrangers
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a84b1f7195da062e01e7aa0

Texte de la décision

14,836 caractères

Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives)
N° RG 26/04468 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETDP Page

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 1] de Justice de Meaux - [Adresse 2]

Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 18 Août 2026
Dossier N° RG 26/04468 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETDP

Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;

Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ;

Vu les articles L741-3 , L742-1 à L 742-10, L743-11, R743-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le jugement rendu le 12 février 2026 par la 17e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny prononçant à l’encontre de M. [S] [E] une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 juin 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] à l’encontre de M. [S] [E], notifiée à l’intéressé le 19 juin 2026 à 18h15 ;

Vu l’ordonnance rendue le 19 juillet 2026 par le magistrat du siège de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [S] [E] pour une durée de trente jours à compter du 18 juillet 2026 ;

Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 17 août 2026, reçue et enregistrée le 17 août 2026 à 08h55 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 18 août 2026, la rétention administrative de :

Monsieur [S] [E], né le 09 Juillet 1983 à [Localité 3] de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Me Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS substitué par Me DELLA PIETA avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
-Me CAPUANO ( Cabinet ACTIS) avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] ;
- M. [S] [E];

Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives)
N° RG 26/04468 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETDP Page
MOTIFS DE LA DÉCISION

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention, ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.

Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.

Sur l’absence de rétention arbitraire

En vertu de l’article R743-7, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est rendue dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou, lorsqu'il est saisi en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L 742-7, suivant sa saisine.
Ainsi,
Contrairement aux allégations du conseil du retenu, s’il est constant que la rétention de l’intéressé se terminait le 17 août à minuit, la juridiction dispose de 48 heures pour statuer. De sorte qu’en saisissant la juridiction le dernier jour de la rétention avant minuit (le 17 août à 8h55), il n’y a aucune retenue arbitraire puisque conformément aux dispositions de l’article L742-4 du CESEDA L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Sur l’irrecevabilité de la requête du Préfet pour défaut d’actualisation de la copie du registre
Aux termes des articles L.743-9, L.744-2 et R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé.
Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550).

L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.

Au regard du moyen pris du défaut d'actualisation du registre, il n'est pas contesté que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352; 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).

En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.

Le conseil du retenu estime que la copie du registre jointe à la requête n’a plus été renseigné, s’agissant des démarches consulaires, depuis le 1er juillet 2026 :
— la rubrique « CONSULAT » comporte une unique mention : « Algérie — le 01/07/26 (audition) » ;
— aucune des « prises de contact régulières » alléguées par la requête (courriels des 6, 15, 20 et 27 juillet, 3 et 10 août 2026) n’y figure ;
— les rubriques « Reconnu OUI / NON » et « LPC OUI / NON » ne sont pas renseignées ;
— la rubrique « JLD 3 » est vierge et la rubrique « OBSERVATIONS » ne comporte aucune mention.

Sur ce,

Force est de constater que les mentions relatives aux relances ne sont pas prévues expressément par les articles sus visés et alors que le registre comporte toutes les indications permettant au juge d'exercer pleinement son contrôle le moyen ne saurait prospérer. Il ne peut notamment pas y être renseigné les actes non encore intervenus comme la délivrance d’un laissez-passer consulaire, l’intéressé n’étant pas encore reconnu officiellement par le consulat. Quant à la date de passage devant le juge à l’occasion de la demande de 3ème prolongation, il s’agit d’un évènement futur lors de la saisine du 17 août. Cette mention ne saurait donc être renseignée.

Toutes les pièces utiles sont versées à la procédure et la référence à « Interpol Alger » est un élément interne qui sera de nature à favoriser le travail du consulat sans que cela ne soit nécessaire au juge judiciaire.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la requête est recevable et la procédure contrôlée régulière.

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION

En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ".

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, être saisi aux fins d’une troisième prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
Il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne.

En conséquence, la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.

                                                                                                                                       

PAR CES MOTIFS

REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité ou de fond soulevé par M. [S] [E]

DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. [S] [E], au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 4] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 18 août 2026 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 18 Août 2026 à 15  h 30

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
- Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 5] ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 9] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 5] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 4] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu, le 18 août 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 août 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

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