TJ 54099, 11 août 2026, RG 26/00088
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 1]
[Localité 1]
CIVIL - JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 26/00088 - N° Portalis DBZD-W-B7K-CUEF
S.C.I. JVC IMMO
C/
[Y]
ORDONNANCE DE REFERE DU 11 Août 2026
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. JVC IMMO
représentée par son gérant en exercice pour ce domicilié audit siège
RCS [Localité 2] N° 879 548 378
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ,
d'une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame [L] [Y] épouse [O]
née le 15 Avril 1955 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 23 juin 2026
Copie exécutoire délivrée le : 11/08/2026
à : Me Alain MORHANGE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 août 2025, La SCI JVC IMMO a donné à bail à Mme [L] [Y] épouse [O] un logement situé [Adresse 3] à JOEUF (54240), moyennant un loyer mensuel de 370 euros et une provision mensuelle sur charges de 50 euros.
Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025, la SCI JVC IMMO a fait délivrer à Mme [L] [Y] épouse [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice du 2 avril 2026, dénoncé le 9 avril suivant au sous-préfet de Meurthe-et-Moselle, la SCI JVC IMMO a fait assigner Mme [L] [Y] épouse [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, statuant en référé, aux fins de voir :
constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail sont réunies,
constater la résiliation du bail,
ordonner l'expulsion de Mme [L] [Y] épouse [O], ainsi que de tous occupants de son chef et, au besoin, avec le concours de la force publique,
condamner à titre provisionnel Mme [L] [Y] épouse [O] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation de 420 euros à compter de la résiliation du bail, chaque indemnité mensuelle étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé, avec révision dans les mêmes conditions que le loyer,
condamner Mme [L] [Y] épouse [O] à lui payer à titre provisionnel la somme de 1315 euros correspondant à la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2025,
condamner Mme [L] [Y] épouse [O] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience du 23 juin 2026, la SCI JVC IMMO, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Mme [L] [Y] épouse [O], cité à étude, n'a pas comparu.
Aucun diagnostic social et financier n'a été transmis au greffe.
La décision a été mise en délibéré au 11 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité
Aux termes de l'article 24 I alinéa 4 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socio-économique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Le représentant de l'État dans le département saisit l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu'il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l'opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la même loi avant l'expiration du délai mentionné au III du présent article.
Selon l'article 24 III de la même loi, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département au moins six semaines avant l'audience, à peine d'irrecevabilité de la demande. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 9 avril 2026, soit plus de six semaines avant l'audience, et la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est intervenue dans les délais légaux.
La demande est en conséquence recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code dispose que le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application des textes rappelés ci-dessus, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de location en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre conformément aux dispositions d'ordre public de la loi applicable en matière de baux d'habitation.
L'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le contrat signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu'à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat, et six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Il apparaît que plusieurs échéances ont été impayées.
Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025, la SCI JVC IMMO a fait délivrer à Mme [L] [Y] épouse [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 2 289,30 euros en principal.
Les causes de ce commandement n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies et il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter du 12 janvier 2026.
Sur l'expulsion et l'indemnité d'occupation
Mme [L] [Y] épouse [O] est occupante sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice à la bailleresse qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il convient donc d'ordonner son expulsion ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans les lieux, et si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.
Il convient également de réparer le dommage en condamnant Mme [L] [Y] épouse [O] à payer à la SCI JVC IMMO une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté de la provision pour charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit la somme mensuelle de 420 euros selon le contrat de bail et le décompte produits, à compter de février 2026, et sera due jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés et revalorisé dans les mêmes conditions que le loyer.
Sur la demande de provision au titre de l'arriéré locatif
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l'article 1728 du code civil, repris par l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, il ressort du dernier décompte produit par la bailleresse, arrêté au 23 janvier 2026, que Mme [L] [Y] épouse [O] reste devoir la somme de 1315 euros à cette date au titre des loyers et charges (janvier 2026 inclus).
L'obligation au paiement de la dette n'étant pas sérieusement contestable, Mme [L] [Y] épouse [O] sera condamné à payer à titre provisionnel à la SCI JVC IMMO ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2025.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Mme [L] [Y] épouse [O], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, Mme [L] [Y] épouse [O] sera condamné à verser la somme de 300€ à ce titre.
Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé qu'en application de l'article 514-1 in fine du code de procédure civile, l'ordonnance de référé est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne TARTAIX, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,
DÉCLARONS recevable l'action de la SCI JVC IMMO ;
CONSTATONS la résiliation du bail d'habitation liant les parties à compter du 12 janvier 2026 ;
ORDONNONS en conséquence à Mme [L] [Y] épouse [O] de libérer les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 6];
DISONS qu'à défaut par Mme [L] [Y] épouse [O] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans les délais prévus par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, dans les conditions prévues par les articles L411-1 et suivants du même code;
RAPPELONS que le sort des meubles garnissant le logement sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXONS l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [L] [Y] épouse [O] à la SCI JVC IMMO à la somme de 420 euros, et CONDAMNONS Mme [L] [Y] épouse [O] à verser à titre provisionnel à la SCI JVC IMMO cette indemnité d'occupation, à compter du 1er février 2026 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, outre les charges échues dûment justifiées ;
DISONS que l'indemnité d'occupation sera revalorisée dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges ;
CONDAMNONS Mme [L] [Y] épouse [O] à payer à la SCI JVC IMMO la somme de 1315 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus (échéance de janvier 2026 incluse), ce avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2025 ;
CONDAMNONS Mme [L] [Y] épouse [O] à verser à la SCI JVC IMMO la somme de 300€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Mme [L] [Y] épouse [O] aux dépens ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l'État.
La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge
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