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TJ 54099, 11 août 2026, RG 25/00520


Vérifier : TJ 54099, 11 août 2026, RG 25/00520 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
25/00520
Lieu / cour
tj54099
Chambre
CONTENTIEUX GENERAL
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a84b349195da062e01e80bb

Texte de la décision

17,224 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 1]
[Localité 1]

CIVIL - JCP

Minute n°

RG n° : N° RG 25/00520 - N° Portalis DBZD-W-B7J-COZM

[B]
C/
S.A.S. VARIOUS'[Localité 2]

JUGEMENT DU 11 Août 2026
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [G] [B]
né le 15 Juin 1990 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Eric MALLET, avocat au barreau de BRIEY,

d'une part,

DEFENDEUR(S) :

S.A.S. [Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [F] [X]
SIREN N° 87 80 33 141
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY

DEBATS :

Audience publique du : 12 mai 2026

notification lrar aux parties
LS Me MALLET ET Me [P]
copie expertise
copie régie
le

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant un bon de commande du 25 novembre 2023, M. [G] [B] a acquis auprès de la SAS [Localité 5] un véhicule de marque PEUGEOT modèle 207 immatriculé WND-OQ71, mis pour la première fois en circulation le 30 décembre 2008, présentant 68 925 kilomètres au compteur, moyennant un prix remisé de 5 290 euros réglé au moyen d'un prêt contracté auprès du CREDIT AGRICOLE.

Se plaignant de deux pannes apparues, l'une le 09 décembre 2023 et l'autre un mois plus tard, M. [G] [B] s'est rapproché de son assureur de protection juridique, lequel a fait diligenter une expertise amiable.

L'expert a déposé son rapport le 17 avril 2024.

Le véhicule a été confié à la SAS VARIOUS'[Localité 2] le 14 mai 2024 pour réparation.

M. [G] [B] a, par courrier recommandé du 29 août 2024 de son conseil valant mise en demeure, sollicité auprès de la SAS [Localité 5] la résolution de la vente ainsi que le remboursement de la somme totale de 7 619,86 euros correspondant au prix de vente du véhicule, aux frais de cartes grises (provisoire et définitive), aux frais d'expertise amiable et aux "frais engendrés par le crédit".

Par courrier recommandé du 14 octobre 2024, la SAS [Localité 5] a informé M. [G] [B] de ce que son véhicule était réparé après remplacement du calculateur moteur, re- branchement de deux connecteurs et remplacement de deux ressorts de suspension, et qu'il pouvait le récupérer.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, M. [G] [B] a fait assigner la SAS [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Val de Briey afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la résolution de la vente du véhicule, la condamnation de la SAS [Localité 5] à lui rembourser le prix de la vente et sa condamnation à lui payer les sommes de 229 euros et 156,76 euros correspondant aux frais de carte grise exposés, de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

Appelée une première fois à l'audience du 13 mai 2025, l'affaire a fait l'objet de renvois successifs à la demande des parties, en vue de la mise en état du dossier.

Aux termes de ses conclusions prises pour l'audience du 09 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [G] [B] demande au tribunal de :
- désigner tel expert qu'il plaira au tribunal, avec pour mission de :
- prendre connaissance des pièces versées au débat,
- examiner le véhicule litigieux,
- se faire remettre tous documents contractuels et techniques,
- entendre les parties en leurs explications,
- décrire les désordres affectant le véhicule et le cas échéant les réparations qui ont pu être effectuées depuis la vente,
- décrire les désordres, en indiquer les degrés de gravité et dire s'ils étaient apparents ou cachés lors de la vente,
- indiquer si ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
- rechercher l'origine de chacun des désordres,
- dire si ceux-ci sont antérieurs ou non à la vente,
- décrire les travaux réalisés postérieurement à la vente par [Localité 7],
- décrire les travaux de remise en état et en chiffrer le coût,
- chiffrer la privation de jouissance subie par M. [G] [B],
- dire si le véhicule dispose d'une garantie CYRANO,
- fournir d'une manière générale tous éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues et les préjudices subis,
- dire que la consignation à expertise sera à la charge de la SA [Localité 5], subsidiairement de M. [G] [B],
- débouter la SAS [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Aux termes de ses conclusions prises pour l'audience du 23 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS [Localité 5] demande de :
- débouter purement et simplement M. [G] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- constater que le véhicule est parfaitement roulant,
- constater que le véhicule est à la disposition de M. [G] [B] depuis le 14 octobre 2024,
- constater que M. [G] [B] n'a jamais daigné récupérer son véhicule malgré les différentes relances qui lui ont été adressées,
A titre reconventionnel,
- condamner M. [G] [B] à régler des frais de gardiennage à concurrence de 5 055 euros,
- condamner M. [G] [B] à régler à la SAS [Localité 5] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] [B] en tous les frais et dépens de l'instance,
- dire que l'exécution provisoire est de droit.

A l'audience du 12 mai 2026, les parties, représentées par leur conseil respectif, s'en sont rapporté à leurs écritures.

La décision a été mise en délibéré au 11 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l'article 10 du code de procédure civile, le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.

Selon l'article 232 du même code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

En l'espèce, pour caractériser les vices dont serait atteint le véhicule acheté auprès de la SAS VARIOUS'[Localité 2], M. [G] [B] verse aux débats un rapport d'expertise amiable établi le 17 avril 2024 par le cabinet AEC EXPERTISE.

Il ressort de ce rapport que les opérations d'expertise n'ont pas été menées de façon contradictoire, en l'absence du représentant de la SAS [Localité 5].

L'expert a relevé plusieurs désordres sur le véhicule :

- la mise en route est impossible,

- dans le journal des défauts, l'ensemble des défauts sont bloqués à 65 546 km, aucun défaut antérieur et aucun défaut postérieur,

- il est impossible de communiquer avec le calculateur moteur.

Il conclut en ces termes : "Le véhicule vendu à M. [G] [B] présente une panne moteur le rendant impropre à l'usage auquel il est destiné. Cette avarie est survenue quelques mois après la vente et relève de la garantie légale de conformité. De plus le garage [Localité 5] a procédé à une remise en état le jour de la vente pour un problème similaire. La responsabilité du vendeur est donc engagée".

Il convient d'observer que l'expert s'est contenté de constatations matérielles sans proposer aucune explication quant à la nature et l'origine des désordres ni préciser si ces désordres étaient antérieurs à la vente.

M. [G] [B] apparaît ainsi légitime à solliciter une expertise technique du véhicule litigieux afin d'évaluer la présence de désordres éventuels, leur origine ainsi que leurs conséquences sur le véhicule, et de déterminer si celui-ci est roulant comme l'indique la société défenderesse.

Dès lors, il convient d'ordonner une expertise judiciaire dont les modalités seront définies au présent dispositif.

La consignation à valoir sur les frais et honoraires de l'expert sera mise à la charge M. [G] [B], demandeur à l'expertise.

Sur les autres demandes et les dépens

En l'état de la procédure, il convient de réserver les autres demandes ainsi que les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une expertise du véhicule de marque PEUGEOT modèle 207 immatriculé WND-OQ71, objet de la vente litigieuse ;

COMMET pour y procéder M. [R] [N], expert judiciaire inscrit sur la liste établie pour le ressort de la cour d'appel de Nancy pour l'année 2026, dont les coordonnées sont les suivantes :

M. [R] [N]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Port. : 07.59.61.82.63
Mèl : [Courriel 1]

Avec pour mission de :

1) se faire communiquer tout document et pièce qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, dont les pièces versées aux débats par les parties ; entendre les parties à la présente procédure?;

2) examiner le véhicule de marque PEUGEOT modèle 207 immatriculé WND-OQ71, en décrire les principales caractéristiques?; décrire les interventions réalisées sur ce dernier, notamment celles réalisées postérieurement à la vente par la SAS [Localité 5]?;

3) vérifier l'existence des désordres évoqués par M. [G] [B] dans ses conclusions et évoqués dans les pièces fournies par ce dernier, en décrire les principales manifestations pour préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur?; préciser si ces défauts rendent le véhicule impropre à sa destination ou dans quelle mesure ils diminuent son usage au sens de l'article 1641 du code civil?; prescrire les éventuelles mesures de nature à remédier aux désordres?;

4) rechercher la cause et l'origine de ces défauts, en expliquer le processus d'évolution, et donner tous éléments permettant de déterminer s'il y a un défaut d'origine inhérent au véhicule, ou si au contraire il s'agit de l'usure normale, d'un défaut d'entretien, de mauvaises conditions d'utilisation qui seront précisées, d'une transformation ou modification de l'état d'origine qui seront décrites ou d'une cause extérieure, et notamment d'un choc?; dire si ces désordres existaient ou étaient en germe au moment de la vente le 09 décembre 2023 et quand ils sont apparus?; préciser si ces vices ou défauts étaient visibles lors de l'achat pour un non-professionnel comme M. [G] [B]?;

5) évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l'épave?; indiquer si le véhicule doit être immobilisé en l'état ou s'il peut être utilisé par son propriétaire?;

6) donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d'évaluer le préjudice subi par le propriétaire du véhicule, et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues?;

7) répondre, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiqués, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l'état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrées concernant les diverses évaluations?; rapporter au tribunal l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties?;

8) plus généralement, donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige?;

RAPPELLE que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre son avis au rapport?;

DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l'expert et ce, au plus tard le jour de la première réunion d'expertise?;

DIT que l'expert procèdera à ses opérations en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils avisés?;

DIT que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile?;

MODALITÉS TECHNIQUES IMPÉRATIVES

AVIS AUX PARTIES

DIT que M. [G] [B] devra consigner au greffe du tribunal une somme de 1?000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, par chèque libellé à l'ordre du régisseur d'avances du tribunal judiciaire de Val de Briey, avant le 30 septembre 2026, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l'avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l'expertise qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause?;

Ce chèque sera adressé, avec les références du dossier (RG n°25/00520) au greffe du tribunal judiciaire de Val de Briey, service de la Régie.

AVIS A L'EXPERT

RAPPELLE à l'expert qu'il doit, dès sa saisine :

- adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité, et que tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les huit jours de sa saisine?;

- vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise ;

- préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission, sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra, au fur et à mesure de sa mission, solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;

DIT que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction?; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ;

DIT que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;

RAPPELLE que, selon les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile : "Lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge?; lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties?; l'expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées" ;

DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport ; l'expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l'envoi d'un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à quinze jours, pour présenter leurs observations ;

FIXE à l'expert un délai de six mois maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;

AUTORISE l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre l'avis de tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité ;

RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission, l'expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d'échanges OPALEXE ;

SURSOIT à statuer pour le surplus ;

DIT que la présente affaire sera réinscrite au rôle des affaires en cours à la diligence du greffe, après dépôt du rapport final de l'expert ;

RÉSERVE les autres demandes des parties ainsi que les dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.

Le greffier Le président

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