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TJ 54099, 11 août 2026, RG 26/00513


Vérifier : TJ 54099, 11 août 2026, RG 26/00513 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
26/00513
Lieu / cour
tj54099
Chambre
CONTENTIEUX GENERAL
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a84b354195da062e01e811d

Texte de la décision

7,493 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 1]
[Localité 1]

CIVIL - JCP

Minute n°

RG n° : N° RG 26/00513 - N° Portalis DBZD-W-B7K-CTB2

S.A. BPCE FINANCEMENT

C/

[D] [V] [B]

JUGEMENT DU 11 Août 2026

DEMANDEUR(S) :

S.A. BPCE FINANCEMENT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
RCS [Localité 2] N° 439869587
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christian OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY,

d'une part,

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [S] [D] [V] [B]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4] (PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY

DEBATS :

Audience publique du : 12 mai 2026

Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Christian OLSZOWIAK

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 26 avril 2023, la SA BPCE FINANCEMENT a consenti à M. [S] [I] [D] [V] [B] un crédit renouvelable d'un montant maximum de 8000€.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2026, la SA BPCE FINANCEMENT, a fait assigner M. [S] [I] [D] [V] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner M. [S] [I] [D] [V] [B] à lui payer la somme de 9340,23€ avec intérêts au taux de 5,88% l'an à compter de la délivrance de la mise en demeure du 12 décembre 2024,Subsidiairement : prononcer la résolution judiciaire du contrat liant les parties,Condamner M. [S] [I] [D] [V] [B] à lui payer la somme de 9340,23€ avec intérêts au taux de 5,88% l'an à compter de la délivrance de la mise en demeure du 12 décembre 2024,En toute hypothèse :Condamner M. [S] [I] [D] [V] [B] à lui payer la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de la procédure.
A l'audience du 12 mai 2026, la SA BPCE FINANCEMENT, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions.

M. [D] [V] [B], cité à étude, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire il convient de constater que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.

La présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.

Sur la recevabilité

Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce il ressort de l'historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 28 août 2024. L'assignation ayant été délivrée dans le délai de deux ans susvisé, l’action sera donc déclarée recevable.

Sur la demande en paiement

L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En, l'espèce, suivant offre préalable acceptée le 26 avril 2023, la SA BPCE FINANCEMENT a consenti à M. [S] [I] [D] [V] [B] un crédit renouvelable d'un montant maximum de 8000€.

Le décompte communiqué laisse apparaître que M. [D] [V] [B] n'a pas réglé toutes les échéances dont il était redevable et le contrat de prêt contient une clause de résiliation en cas de défaillance de l’emprunteur et après mise en demeure de ce dernier.

Une mise en demeure d'avoir à régulariser les retards sous 15 jours lui a été adressée le 3 octobre 2024 et en l’absence de régularisation, la SA BPCE FINANCEMENT a prononcé la déchéance du terme selon courrier adressé le 16 décembre 2024.

La partie demanderesse est ainsi en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de l’emprunteur et en application des dispositions précitées, le paiement de l'intégralité des sommes restant dues, soit une somme de 8670,66€, avec intérêts au taux contractuel de 5,88% à compter du 16 décembre 2024 date d’envoi de la mise en demeure.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Cependant, le juge peut en application des dispositions de l'article 1231-5 Code Civil réduire cette indemnité.

En l'espèce, la comparaison du montant de la peine fixée et celui du préjudice effectivement subi faisant apparaître des disproportions (l'exécution partielle du contrat ayant généré pour le créancier des intérêts de retard), il y a lieu de faire application des dispositions susvisée et de condamner M. [D] [V] [B] à payer à la SA BPCE FINANCEMENT la somme de 1€ au titre de l'indemnité légale de 8%.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [S] [I] [D] [V] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens.
 
Sur l'article 700 du code de procédure civile :

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Condamné aux dépens M. [S] [I] [D] [V] [B] devra verser à la SA BPCE FINANCEMENT une somme qu’il est équitable de fixer à 150 euros à ce titre.

Sur l'exécution provisoire :

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :

DECLARE l'action de la SA BPCE FINANCEMENT recevable ;

CONDAMNE M. [S] [I] [D] [V] [B] à payer à la SA BPCE FINANCEMENT la somme de 8670,66€ avec intérêts au taux de 5,88% à compter du 16 décembre 2024 ;

CONDAMNE M. [S] [I] [D] [V] [B] à payer à la SA BPCE FINANCEMENT la somme de 1€ au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE M. [S] [I] [D] [V] [B] à payer à la SA BPCE FINANCEMENT la somme de 150€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [S] [I] [D] [V] [B] aux entiers dépens de la présente procédure;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

La présente décision a été rendue et signée par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le GreffierLe Juge

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