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TJ 54099, 11 août 2026, RG 25/00724


Vérifier : TJ 54099, 11 août 2026, RG 25/00724 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
25/00724
Lieu / cour
tj54099
Chambre
JUGE CTX PROTECTION
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a84b364195da062e01e817e

Texte de la décision

10,638 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 1]
[Localité 1]

CIVIL - JCP

Minute n°

RG n° : N° RG 25/00724 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CQXP

CGL (Compagnie générale de location d'équipements)

C/

[D] [A]

JUGEMENT DU 11 Août 2026

DEMANDEUR(S) :

CGL (Compagnie générale de location d'équipements)
RCS [Localité 2] METROPOLE :303 236 186
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE,

d'une part,

DEFENDEUR(S) :

Madame [G] [D] [A] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4] (CAMEROUN)
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante

Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY

DEBATS :

Audience publique du : 10 mars 2026
délibéré au 12 mai 2026 prorogé au 25 juin et au 11 août 2026

Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Amaury PAT

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable signée le 24 octobre 2022, Mme [G] [E] et M. [R] [E] ont souscrit auprès de la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL) un contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule BMW modèle X1, d’un montant de 24 040,76€, remboursable en 60 échéances, au taux débiteur contractuel de 3,976%.

Par acte d’huissier en date du 20 mai 2025, la SA CGL a fait assigner Mme [G] [E] et M. [R] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] aux fins de voir :
Dire ses demandes recevables,A titre principal : Constater l’acquisition de la clause résolutoire,A titre subsidiaire : fixer la date de la déchéance du terme du contrat au jour de la signification de l’assignation,A titre infiniment subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire du contrat,En tout état de cause :Enjoindre aux défendeurs de lui restituer le véhicule, sous astreinte de 50€ par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir,L’autoriser à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira,Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 18 834,84€ avec intérêts au taux contractuel de 3,98% à compter du 27 mars 2025,Condamner les défendeurs in solidum à lui verser la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,Juger n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Lors de l'audience du 10 mars 2026, la SA CGL, représentée par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses prétentions et a indiqué que le dossier était prêt.

Mme [G] [E] et M. [R] [E], cités respectivement à domicile et à personne, n'ont pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, prorogé au 11 août suivant.

MOTIFS

A titre liminaire il convient de constater que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.

La présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.

Sur la recevabilité

Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

En l’espèce il ressort de l'historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 20 septembre 2024.

Dès lors, l'assignation du 20 mai 2025, ayant été délivrée dans le délai de deux ans susvisé, elle doit être déclarée recevable.

Sur la demande principale

L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Pour les contrats souscrits après le 1er mai 2011, le code de la consommation impose que le prêteur qui agit en paiement produise, en plus des documents habituels (contrat, notice d'assurance, tableau d’amortissement, décompte des sommes réclamées), les nouveaux documents suivants, sous peine de déchéance du droit aux intérêts conformément aux dispositions de L311-48 du Code de la consommation, à savoir :
-la fiche d'informations précontractuelles ,
-le justificatif de la consultation du FICP ,
- la fiche contributive à l'évaluation de solvabilité ;

En l'espèce, suivant offre préalable signée le 24 octobre 2022, Mme [G] [E] et M. [R] [E] ont souscrit auprès de la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL) un contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule BMW modèle X1, d’un montant de 24 040,76€, remboursable en 60 échéances, au taux débiteur contractuel de 3,976%.

La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION produit les pièces justifiant du respect des dispositions légales susvisées.

Il apparaît que Mme [G] [E] et M. [R] [E] n'ont pas réglé toutes les échéances dont ils étaient redevables et que la SA CGL leur a adressé une mise en demeure de régler l’arriéré en date du 11 décembre 2024, sous peine de déchéance du terme.

Faute de régularisation, elle a notifié aux défendeurs la résiliation du contrat, selon courriers reçus le 27 janvier 2025.

Au vu du décompte produit aux débats, la SA CGL apparaît donc bien fondée à solliciter le paiement d'une somme de 17 536,06€.

Mme [G] [E] et M. [R] [E] seront dès lors condamnés solidairement à verser ladite somme à la SA CGL, avec intérêts au taux contractuel de 3,976% l’an à compter du 27 janvier 2025, date de réception de la dernière mise en demeure.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Cependant, le juge peut en application des dispositions de l'article 1231-5 Code Civil réduire cette indemnité.

En l'espèce, la comparaison du montant de la peine fixée et celui du préjudice effectivement subi faisant apparaître des disproportions (l'exécution partielle du contrat ayant généré pour le créancier des intérêts de retard), il y a lieu de faire application des dispositions susvisées et de condamner les défendeurs solidairement à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION la somme de 1€ au titre de l'indemnité légale de 8%.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la restitution du véhicule

Aux termes de l’article 1346-2 du code civil « La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds. »

En l’espèce, la demanderesse produit une quittance subrogative signée par le prêteur, le vendeur et l’acheteur.

Il convient donc de condamner les défendeurs à restituer, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, à la société CGL, qui en est demeurée propriétaire, le véhicule BMW modèle X1, objet du contrat de prêt, étant précisé que le prix de vente du véhicule sera, le cas échéant, déduit des sommes dues par les défendeurs.

La société CGL sera autorisée à faire procéder à l'appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu'il lui plaira.

En conséquence, et au vu des sommes auxquelles les débiteurs sont condamnés, la demande d'astreinte sera rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [G] [E] et M. [R] [E], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Condamnés aux dépens Mme [G] [E] et M. [R] [E] devront verser in solidum à la SA CGL une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

Déclare l'action de la SA CGL recevable ;

Condamne Mme [G] [E] et M. [R] [E] solidairement à payer à la SA CGL la somme de 17 536,06€, avec intérêts au taux de 3,976% l’an à compter du 27 janvier 2025;

Ordonne la restitution par Mme [G] [E] et M. [R] [E] du véhicule BMW modèle X1 objet du contrat de prêt, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, étant précisé que le prix de vente du véhicule sera, le cas échéant, déduit de la somme qui précède;

Autorise la société CGL à faire procéder à l'appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu'il lui plaira ;

Déboute la société CGL de sa demande à voir prononcer une astreinte;

Condamne Mme [G] [E] et M. [R] [E] solidairement à payer à la SA CGL la somme de 1€ au titre de l’indemnité légale ;

Condamne Mme [G] [E] et M. [R] [E] in solidum à verser à la SA CGL la somme de 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne Mme [G] [E] et M. [R] [E] in solidum aux entiers dépens.

Rappelle l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et signé les jour, mois et an susdits,

Le Greffier Le Juge

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