TJ 54099, 11 août 2026, RG 25/00808
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 1]
[Localité 1]
CIVIL - JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 25/00808 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CQ6H
S.A. CREDIPAR
C/
[D]
JUGEMENT DU 11 Août 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. CREDIPAR
RCS de [Localité 2] : 317 425 981
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine AUBRY, avocat au barreau de NANCY,
d'une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 12 mai 2026
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Sandrine AUBRY
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée le 1er février 2022, la SA CREDIPAR a consenti à M. [Z] [D] un contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule AUDI modèle A6, d’un montant de 26500€, remboursable en 47 échéances, au taux débiteur contractuel de 4,80%.
Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2025, la SA CREDIPAR a fait assigner M. [Z] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] aux fins de voir le défendeur condamné à régler les sommes dues et à restituer le véhicule.
Par conclusions récapitulatives et complémentaires déposées le 7 mai 2026, la SA CREDIPAR a demandé au juge des contentieux de la protection de :
La recevoir en ses demandes et la déclarer bien fondée, Condamner M. [Z] [D] à lui payer la somme de 27 498,10 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,80%,A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat liant les parties et condamner M. [Z] [D] à lui payer la somme de 27 498,10 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,80%,En tout état de cause : Condamner M. [Z] [D] à lui restituer le véhicule, sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,Ordonner, à défaut de restitution amiable, l’appréhension du véhicule en quelque lieu qu’il se trouve,Condamner M. [Z] [D] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
A l'audience du 12 mai 2026, la SA CREDIPAR, représentée par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses prétentions.
Le défendeur, cité à personne, n’a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 20 juin 2023.
L’assignation ayant été délivrée dans le délai de deux ans susvisé, l’action sera donc déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Pour les contrats souscrits après le 1er mai 2011, le code de la consommation impose que le prêteur qui agit en paiement produise, en plus des documents habituels (contrat, notice d'assurance, tableau d’amortissement, décompte des sommes réclamées), les nouveaux documents suivants, sous peine de déchéance du droit aux intérêts conformément aux dispositions de L311-48 du Code de la consommation, à savoir :
-la fiche d'informations précontractuelles ,
-le justificatif de la consultation du FICP ,
- la fiche contributive à l'évaluation de solvabilité ;
En l'espèce, suivant offre préalable signée le 1er février 2022, la SA CREDIPAR a consenti à M. [Z] [D] un contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule AUDI modèle A6, d’un montant de 26500€, remboursable en 47 échéances, au taux débiteur contractuel de 4,80%.
La SA CREDIPAR produit les pièces justifiant du respect des dispositions légales susvisées.
Or, le décompte communiqué laisse apparaître que M. [Z] [D] n'a pas réglé toutes les échéances dont il était redevable.
La demanderesse a adressé une mise en demeure à M. [D] le 21 novembre 2024, lui demandant de régulariser le retard de paiement à hauteur de 1862,64€.
Faute de régularisation dans le délai, elle a prononcé la déchéance du terme selon courrier envoyé le 4 décembre 2024.
La partie demanderesse est donc en droit d’obtenir, au regard du décompte de créance arrêté au 12 novembre 2024 et des justificatifs produits, la somme de 25 682,65€, avec intérêts au taux de 4,80% à compter de la présente décision.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Cependant, le juge peut en application des dispositions de l'article 1231-5 Code Civil réduire cette indemnité.
En l'espèce, la comparaison du montant de la peine fixée et celui du préjudice effectivement subi faisant apparaître des disproportions (l'exécution partielle du contrat ayant généré pour le créancier des intérêts de retard), il y a lieu de faire application des dispositions susvisées et de condamner le défendeur à payer à la SA CREDIPAR la somme de 1€ au titre de l'indemnité légale de 8%.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de restitution du véhicule
Aux termes de l’article 1346-2 du code civil « La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds. »
En l’espèce, la demanderesse produit une quittance subrogative signée par le prêteur, le vendeur et l’acheteur.
Il convient donc de condamner M. [D] à restituer le véhicule de marque AUDI, modèle A6, immatriculé [Immatriculation 1], objet du contrat, à la société demanderesse qui en est demeurée propriétaire, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, étant précisé que le prix de vente du véhicule sera, le cas échéant, déduit des sommes dues par le défendeur conformément aux dispositions de l’article D. 312-18 du code de la consommation.
La SA CREDIPAR sera autorisée à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira.
En conséquence, et au vu des sommes auxquelles le débiteur est condamné, la demande d'astreinte sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [Z] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l'assignation.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens M. [Z] [D] devra verser à la SA CREDIPAR une somme qu’il est équitable de fixer à 150 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE l'action de la SA CREDIPAR recevable ;
CONDAMNE M. [Z] [D] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 25 682,65€, avec intérêts au taux de 4,80% à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [Z] [D] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 1€ au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la restitution par M. [Z] [D] du véhicule de marque AUDI, modèle A6, immatriculé [Immatriculation 1], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, étant précisé que le prix de vente de ce véhicule sera, le cas échéant, déduit de la somme qui précède ;
AUTORISE la SA CREDIPAR à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira ;
DEBOUTE la SA CREDIPAR de sa demande à voir prononcer une astreinte ;
CONDAMNE M. [Z] [D] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 150€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [D] aux entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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