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TJ 67437, 18 août 2026, RG 26/00157


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Date
18/08/2026
Numéro
26/00157
Lieu / cour
tj67437
Chambre
Chambre commerciale
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a84b3a6195da062e01e835e

Texte de la décision

7,030 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE

[Adresse 1]
[Localité 1]

Chambre Commerciale
Service du contentieux commercial

N° RG 26/00157 - N° Portalis DB2D-W-B7K-CV5H

N° de minute : 26/00044

Copieex délivrée à
Me Christophe JAUTZY

le

République Française
Au nom du Peuple Français

- JUGEMENT -

du 18 Août 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S. KARLSBRAU CHR
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Thomas BONZY de la SELARL GUMUSCHIAN - ROGUET - BONZY, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Christophe JAUTZY, avocat au barreau de SAVERNE

DEFENDENDEUR :

Monsieur [Z] [X] [S]
dt. [Adresse 3]

non représenté

DÉBATS :

l’affaire étant en état d’être jugée, les parties présentes ont sollicité la mise en délibéré sans audience sur le fondement des articles 778 et 799 du Code de procédure civile et ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Août 2026.

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 18 Août 2026,
- Réputé contradictoire et en premier ressort
- signé par Nathalie RONCHEWSKI, Présidente de la Chambre Commerciale, et par Catherine PICARD, cadre greffierGreffie, lors de la mise à disposition.
Suivant convention du 29 janvier 2016, la S.A.S. KARLSBRAU CHR a consenti à la S.A.R.L. MGS INVEST exploitant un fonds de commerce sous l’enseigne [Adresse 4] à [Localité 2] des avantages économiques et financiers pour les besoins de son exploitation sous forme d’un cautionnement solidaire du prêt de 15 365 € contracté par la partie débitante auprès de la banque CIC EST et dont le gérant M.[Z] [X] [S] s’est porté sous caution et d’une ristourne de 20 € HT soit 24 € TTC par hectolitre de bière débité.
En contrepartie, la S.A.R.L. MGS INVEST s’est engagée à débiter exclusivement de la bière en futs de la marque KARLSBRAU pour une durée de 7 ans du 1er mars 2016 au 28 février 2023 à raison de 40 hectolitres par an.
La S.A.R.L. MGS INVEST a bénéficié d’un plan de redressement suivant jugement du 27 juillet 2017 converti en liquidation judiciaire le 3 août 2020 clôturée pour insuffisance d’actif le 9 juin 2023.
La société KARLSBRAU CHR a déclaré sa créance au passif avant de faire face à son engagement de caution.
Elle entend désormais mobiliser le sous cautionnement de M. [S].
Les mises en demeure adressées le 31 juillet 2023 et le 11 mars 2025 à la sous-caution, sont restées vaines.
Par acte du 15 avril 2026, la S.A.S. KARLSBRAU CHR à fait citer Monsieur [S] [Z] [X] devant la Chambre Commerciale de ce Tribunal aux fins d’entendre :
- CONDAMNER Monsieur [S] [Z] [X] à payer à la société KARLSBRAU CHR la somme de 11 924, 41 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mie en demeure du 31 juillet 2023 ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts dus en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
- RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ;
- CONDAMNER Monsieur [S] [Z] [X] à payer à la société KARLSBRAU CHR une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C. ainsi qu’aux entiers dépens.

Citée par acte d’huissier délivré par dépôt à l’étude, la partie défenderesse n’a pas constitué avocat dans les délais légaux.
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard.

MOTIFS
Il est constant que suivant convention du 29 janvier 2016, la brasserie KARLSBRAU a consenti à la S.A.R.L. MGS INVEST des avantages économiques et financiers sous forme d’un cautionnement du prêt de 15.365,00 € contracté par MGS INVEST auprès de la banque CIC EST, en garantie duquel son dirigeant M. [Z] [X] [S] s’est engagé en qualité de sous caution à hauteur de 18 438 €, par acte du 9 février 2016 et d’une ristourne de 20 € HT par hectolitre de bière débité ; qu’en contrepartie, la société MGS INVEST s’est engagée à débiter exclusivement 40 hectolitres annuels de bière en fûts KARLSBRAU du 1er mars 2016 au 28 février 2023.
Il est non moins constant que la Sarl MGS INVEST a été admise au bénéfice de la liquidation judiciaire le 3 août 2020, de sorte que le prêt contracté auprès de la banque CIC EST n’a pas été honoré et que la banque a mobilisé le cautionnement de la brasserie à hauteur de 11 924,41 € laquelle se trouve désormais subrogée dans ses droits suivant quittance subrogative du 3 juillet 2020.
M.[S] s’est porté sous caution solidaire par acte du 9 février 2016 à hauteur de 18 438 €.
Les mises en demeure délivrées à la partie défenderesse le 31 juillet 2023 et le 11 mars 2025 à la sous-caution sont restées vaines.

L’article II du contrat de cautionnement prévoit que :
Le présent engagement oblige la CAUTION, sur tous ses biens meubles et immeubles, présents et à venir, à payer à la [D] ce qu’elle devra être amené à payer à la BANQUE en sa qualité de caution solidaire, en principal, majoré des intérêts au taux conventionnel, frais et accessoires, au cas où l’EMPRUNTEUR ne pourrait faire face, pour une raison quelconque, à ses obligations.
Cet engagement est solidaire, c’est-à-dire qu’il entraîne pour la caution renonciation aux bénéfices de discussion et de division. En renonçant au bénéfice de discussion, la CAUTION accepte de payer la [D] sans pouvoir exiger de celle-ci qu’elle poursuive préalablement l’EMPRUNTEUR.
La renonciation au bénéfice de division signifie que, dans l’hypothèse où plusieurs personnes se sont portées cautions, la [D] pourra exiger de l’une quelconque d’entre elles le paiement de la totalité de ce qui lui sera dû par l’EMPRUNTEUR dans la limite du montant de l’engagement de chaque caution.
Au regard de cette disposition, la brasserie subrogée dans les droits de la banque selon quittance subrogative du 3 juillet 2020, est fondée à mettre en œuvre l’exécution de sa garantie à hauteur de 11.924,41 € montant restant dû au titre du prêt de 15 365 € du 9 février 2016.
Il convient en conséquence de condamner M. [Z] [X] [S] à payer à la demanderesse la somme de 11.924,41 € portant intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025, date de la dernière mise en demeure.
Il y a lieu en outre d'ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil dont l'application est de droit quand elle est demandée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles de l’article 700 du CPC.
Il y a lieu de lui allouer à ce titre un montant de 800 €.
L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort ; CONDAMNE Monsieur [S] à payer à la société KARLSBRAU CHR une somme de 11.924,41 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2025 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus en application de l’article 1343-2 du Code Civil ; CONDAMMNE Monsieur [S] à payer à la société KARLSBRAU CHR une somme de 800 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

La cadre greffier La présidente

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