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TJ 67437, 18 août 2026, RG 26/00186


Vérifier : TJ 67437, 18 août 2026, RG 26/00186 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
26/00186
Lieu / cour
tj67437
Chambre
Chambre commerciale
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a84b3aa195da062e01e837c

Texte de la décision

6,233 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE

[Adresse 1]
[Localité 1]

Chambre Commerciale
Service du contentieux commercial

N° RG 26/00186 - N° Portalis DB2D-W-B7K-CWFZ

N° de minute : 26/00043

Copie délivrée à

Me Christophe JAUTZY

le

République Française
Au nom du Peuple Français

- JUGEMENT -

du 18 Août 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S. KARLSBRAU CHR
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Thomas BONZY de la SELARL GUMUSCHIAN - ROGUET - BONZY, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Christophe JAUTZY, avocat au barreau de SAVERNE

DEFENDERESSE :

S.A.S. CHEESHIRE SOUS L’ENSEIGNE “LE DYSTOPIK”
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège est sis [Adresse 3]

non représentée

DÉBATS :

l’affaire étant en état d’être jugée, les parties représentées ont sollicité la mise en délibéré sans audience sur le fondement des articles 778 et 799 du Code de procédure civile et ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Août 2026.

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 18 Août 2026
- Réputée contradictoire et en premier ressort
- signé par Nathalie RONCHEWSKI, Présidente de la Chambre Commerciale, et par Catherine PICARD, cadre greffier, lors de la mise à disposition.
Suivant convention du 21 juillet 2023, la SAS KARLSBRAU CHR a consenti une avance sur ristourne de
15 000 € remboursable, à raison de 15 € TTC par hectolitre de bière débité retenus sur ristourne à la SAS CHEESHIRE exploitant un fonds de commerce de bar à [Localité 2] connu sous le nom DYSTOPIK.

En contrepartie la SAS CHEERSHIRE s’est engagée à débiter exclusivement la bière en fûts commercialisée par KARLSBRAU à raison de 200 hectolitres par an pour une durée de 5 ans du 1er septembre 2023 au 31 mai 2028.

La société KARLSBRAU expose que la clause de quota n’a pas été respectée en ce que seuls 25,05 hectolitres ont été débités sur les 1 000 hls visés à la convention ; qu’elle a mis en vain en demeure la partie débitante de faire face à ses obligations et qu’au regard des pénalités contractuelles encourues elle reste créancière d’une somme de
71 171,34 €.

Par acte du 21 avril 2026, la SAS KARLSBRAU CHR a fait citer la SAS CHEESHIRE exploitant le DYSTOPIK devant la chambre commerciale de ce tribunal aux fins de résiliation de la convention aux torts exclusifs de la partie débitante et à la condamnation de la société CHEESHIRE au paiement de la somme de 71 171,34 € portant intérêts au taux légal et capitalisés à compter de la mise en demeure du 17 mars 2026 outre 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.

Régulièrement assignée par acte du 21 avril 2026 remis à l’étude, la SAS CHEERSHIRE exploitant le bar LE DYSTOPIK n’a pas constitué avocat dans les délais légaux.

Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard.

La procédure a été clôturée à l’audience du 25 juin 2026.

MOTIFS

Il est constant que suivant convention assortie d’un nantissement du 21 juillet 2023, la brasserie KARLSBRAU a consenti à la société CHEERSHIRE exploitant le bar le DYSTOPIK à [Localité 2], une avance sur ristourne de
15 000 € remboursable par une retenue sur ristourne de 12,50 € HT par hectolitre de bière débité ; qu’en contrepartie la société CHEERSHIRE s’est engagée à débiter 1 000 hectolitres de bière en fûts KARLSBRAU pour une durée de 5 ans à effet du 1er septembre 2023.

Il est non moins constant que la clause de quota n’a pas été respectée en ce que seuls 27,75 hls ont été débités à la date du 1er juin 2025.

La mise en demeure adressée à la partie débitante le 16 mars 2026 est restée vaine.

La résiliation de la convention sera prononcée aux torts exclusifs de la défenderesse.

Aux termes des dispositions contractuelles ( article IV- Sanctions) la brasserie est en principe autorisée à mettre en compte une indemnité égale à 20 % du prix de vente de la bière correspondant au manque à gagner de la brasserie pour les quantités restant à réaliser.

Cette indemnité qui s’analyse en une clause pénale se calcule comme suit :

974,95 hls à réaliser X 290 € prix de l’hl X 20 % = 56 547,10 €.

L’article 1 231-5 du code civil autorise toutefois le juge, même d’office, à modérer ou augmenter une pénalité manifestement excessive ou dérisoire.

En l’espèce, l’exploitation est arrêtée et le bail résilié depuis le 9 mars 2026.

La convention prévoyait un débit minimal de 1 000 hls par an qui semble disproportionné au regard de l’avantage consenti limité à une seule avance remboursable de 15 000 €.

Ce faisant nonobstant les quantités dérisoires débitées, la clause pénale apparaît manifestement excessive et justifie d’être réduite à hauteur de 1 000 €.

La brasserie ouvre droit en outre au « non amorti » de l’avantage consenti soit 14 624,24 €  correspondant au remboursement du solde de l’avance consentie.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande dans la limite de 15 624,24 € et de débouter la brasserie pour le surplus.

Il y a lieu de prononcer la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1 343-2 du code civil dont l’application est de droit lorsqu’elle est demandée.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de KARLSBRAU, les frais irrépétibles de l’article 700 du CPC.

Il lui sera allouer à ce titre une indemnité de 800 €.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort ;

PRONONCE la résiliation de la convention passée entre KARLSBRAU et la SAS CHEERSHIRE le 21 juillet 2023 aux torts exclusifs de cette dernière ;

CONDAMNE la SAS CHEERSHIRE exploitant le bar le DYSTOPIK à payer à la SAS KARLSBRAU CHR la somme de 15 624,24 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2026,date de la mise en demeure ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière sur le fondement de l’article 1 342-3 du code civil ;

DEBOUTE KARLSBRAU du surplus de sa demande ;

CONDAMNE la SAS CHEERSHIRE au paiement d’une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

La cadre greffier La présidente

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