TJ 67437, 18 août 2026, RG 26/00217
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre Commerciale
Service du contentieux commercial
N° RG 26/00217 - N° Portalis DB2D-W-B7K-CWPB
N° de minute : 26/00042
Copie ex délivrée à
Me Gaston SCHEUER
le
République Française
Au nom du Peuple Français
- JUGEMENT -
du 18 Août 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. RECYTAL
prise en la qualité de son gérant
dont le siège est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Gaston SCHEUER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.S. ENSO AIX [Localité 3] (GROUPE RECYCLAGE PROVENCE)
prise en la qualité de son président
dont le siège est sis [Adresse 3]
non représentée
DÉBATS :
l’affaire étant en état d’être jugée, les parties représentées ont sollicité la mise en délibéré sans audience sur le fondement des articles 778 et 799 du Code de procédure civile et ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Août 2026.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 18 Août 2026,
- Réputé contradictoire et en premier ressort
- signé par Nathalie RONCHEWSKI, Présidente de la Chambre Commerciale et par Catherine PICARD, cadre greffier, lors de la mise à disposition.
La Sarl RECYTAL est spécialisée dans la location de véhicules agricoles et industriels.
Suivant devis accepté du 8 mars 2024, la SAS ENSO AIX DURANNE (GROUPE RECYCLAGE PROVENCE) exerçant une activité de valorisation des déchets a pris en location un cribleur à tambour pour une durée de 20 jours ouvrés pour un montant TTC de 16 968 €.
La Sarl RECYTAL expose que la machine a été livrée en bon état le 14 mars 2024 ; que la location s’est prolongée jusqu’au 18 juillet 2024, date à laquelle le matériel a été restitué affecté de désordres ayant justifié des réparations à hauteur de 22 447,43 € suivant facture du 28 octobre 2024 impayée malgré mise en demeure du 28 avril 2025.
Par acte du 30 avril 2026, la Sarl RECYTAL a fait citer la SAS ENSO AIX [Localité 3] devant la chambre commerciale de ce tribunal aux fins de l’entendre condamner au paiement de la somme de 22 447,43 € portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure outre 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Régulièrement assignée par acte du 30 avril 2026 délivré à personne habilitée, la SAS ENSO AIX [Localité 3] n’a pas constitué avocat dans les délais légaux.
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard.
La procédure a été clôturée à l’audience du 25 juin 2026.
MOTIFS
Il est constant que suivant devis accepté du 8 mars 2024, la société ENSO AIX DURANNE a pris en location un crible à tambour NEMUS pour une durée de 20 jours ouvrés pour un montant de 16 968 € TTC; que le matériel a été délivré en bon état selon bon de remise du 14 mars 2024.
Il est non moins constant que le matériel a été restitué le 18 juillet 2024 après 543 heures d’utilisation, affecté de dégâts constatés contradictoirement, caractérisés notamment par une cale de roue manquante; une tôle de trappe manquante, une porte moteur enfoncée, un échappement tordu, un capot avant enfoncé, des feux cassés etc...
RECYTAL a chiffré unilatéralement la remise en état réalisée par ses soins et émis une facture de 22 447,43 € le 28 octobre 2024 restée impayée malgré mise en demeure délivrée le 28 avril 2025.
Il ressort des débats que la matériel a été donné en location en bon état de marche ; qu’en mai 2024, RECYTAL a été contrainte de procéder au remplacement du galet teflon du tapis lors d’une visite technique sur le chantier ; que la location s’est toutefois prolongée jusqu’au 18 juillet 2024 pour comptabiliser 543 heures d’utilisation ; que le bon de retour établi contradictoirement confirme la réalité des désordres qui n’a pas été démentie.
L’article 12 du contrat de location dispose que le locataire est tenu de restituer le matériel en bon état et supporte s’il y a lieu les prestations de remise en état.
Les dispositions contractuelles lient les parties et en présence d’une créance incontestable et exigible, la demande de RECYTAL est justifiée.
Il convient en conséquence de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 22 447,43 € portant intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de RECYTAL,les frais irrépétibles de l’article 700 du CPC.
Il y a lieu de lui allouer à ce titre une indemnité de 800 €.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort ;
CONDAMNE la SAS ENSO AIX [Localité 3]- GROUPE RECYCLAGE PROVENCE - à payer à RECYTAL la somme de 22 447,43 € au titre de la facture n° 11000328 du 28 octobre 2024 portant intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2024,date de la mise en demeure ;
CONDAMNE la SAS ENSO AIX LA [Localité 4] GROUPE RECYCLAGE PROVENCE - au paiement d’une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
La cadre greffier La présidente
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