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TJ 44109, 18 août 2026, RG 26/01220


Vérifier : TJ 44109, 18 août 2026, RG 26/01220 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
26/01220
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a84b3db195da062e01e850f

Texte de la décision

10,841 caractères

N° RG 26/01220 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OYH4


Soins psychiatriques relatifs à
M. [E] [L]


ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 18 Août 2026


Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Melaine GALLAND

Débats à l’audience du 18 Août 2026 CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [E] [L], né le 30 Novembre 2004 à [Localité 2] (56)
[Adresse 1]

Non comparant(e) bien que régulièrement convoqué(e) et représenté(e) par Me Franck OGER-SJOERDSMA, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à CONFLUENCE SOCIALE
Non comparant(e) bien que régulièrement convoqué(e)

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] [Localité 4]
Avisé, non comparant,

Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 17 août 2026

Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LOIRE-ATLANTIQUE en date du 13 Août 2026, reçu au Greffe le 13 Août 2026, concernant M. [E] [L] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 18 Août 2026 de M. [E] [L], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE :

[E] [L] ( patient sous curatelle renforcée) a été en admis en hospitalisation complète sans son consentement le 16 mars 2026 suite à jugement du tribunal correctionnel de NANTES du 25 février 2026 le déclarant coupable de faits d’agression sexuelle mais pénalement irresponsable et ordonnant son hospitalisation complète, selon la procédure prévue aux articles 706-135 et D47-29 du code de procédure pénale. La mesure a été maintenue par arrêté préfectoral du 19 mars 2026.

Par certificat médical du Dr [R] du 23 avril 2026 et avis du collège du 24 avril 2026, la modification de la forme de prise en charge était demandée avec un passage en programme de soins.

Après expertise du Dr [A] du 6 mai 2026 et après arrêté du 7 mai 2026, la forme de prise en charge était modifiée, le patient étant admis en programme de soins. Cependant une réintégration en hospitalisation complète est intervenue le 7 août 2026.

Par requête reçue au greffe le 13 août 2026, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [E] [L].

Le patient n’a pas voulu comparaitre.

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites.

A l’audience, qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge des libertés et de la détention, après avoir pu échanger avec [E] [L] qui lui a indiqué accepter le maintien de la mesure.

Une levée avec un passage en programme de soins était sur le point d’être décidée mais a été annulé du fait d’une dégradation de l’état du patient.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques nécessitent des soins,
ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Il s'agit alors d'une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

L'article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »

Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l'intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d'un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d'un état de santé susceptible de se dégrader ou d'une aggravation de l'état de santé du patient y compris lorsqu'il respecte son programme de soins.

En application de ce texte, il n'était pas nécessaire que soit constatée par le psychiatre la réunion des conditions exigées par l'article L.3212-1 du Code de la Santé Publique, mais uniquement que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permettait plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.

En outre, il ne s’agit pas d’une nouvelle admission et la production de certificats médicaux établis à 24 et 72 h n’est pas exigée.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées quant à l'existence de troubles psychiques nécessitant des soins, sans démonstration, à ce stade de leur évolution, qu'ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.

Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d'exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.

En l’espèce, il résulte du certificat médical de changement de forme de la prise en charge, joint à la saisine émanant du Dr [C] en date du 7 août 2026 sur lequel la décision de réintégration en hospitalisation complète est fondée que le patient est sthénique, persécuté sans critique possible et présente un risque hétéro agressif.

Par avis du 13 août 2026, le collège précise que le patient a été réhospitalisé devant des troubles du comportement en rupture de soins et de suivi, qu’il présente un délire de persécution sur un mécanisme interprétatif avec risque hétéro agressif associé et est ambivalent quant à la nécessité des soins.Le collège préconise le maintien de l’hospitalisation complète.

Selon mail de ce jour, l’état du patent s’est dégradé brusquement.

Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [E] [L] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète sera maintenue.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [E] [L] ;

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes ;

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Stéphane VAUTIER

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 18 Août 2026 à :
- [E] [L]
- Confluence Sociale curateur
- Le Préfet de la Loire-Atlantique
- Me Franck OGER-SJOERDSMA
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] [Localité 4]

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