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TJ 06088, 14 août 2026, RG 25/01930


Vérifier : TJ 06088, 14 août 2026, RG 25/01930 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/08/2026
Numéro
25/01930
Lieu / cour
tj06088
Chambre
4ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a84b502195da062e01e89f8

Texte de la décision

7,108 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : S.A.S. MARINE & SHIPPING OFFICE c/ [S] [E] [M] [B]

N° 26/
Du 14 Août 2026

4ème Chambre civile
N° RG 25/01930 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QM74

Grosse délivrée à

Me Alain GOHAUD

expédition délivrée à

le

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatorze Août deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme Marie-Nina VALLI, Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 12 Mars 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le14 Août 2026 après prorogation du délibéré, signé par Mme Marie-Nina VALLI, Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDERESSE:

La société MARINE & SHIPPING OFFICE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alain GOHAUD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDEUR:

M. [S] [E] [M] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, la société Marine & Shipping Office a fait assigner M. [S] [B] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil :
- 10.144,73 € TTC en principal, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 8 octobre 2024 et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du solde de la facture n° FC00579 ;
- 2.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens,
le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire de droit 

La société Marine & Shipping Office explique qu’elle a une activité de réparation de bateaux et navires depuis 1976.
M. [B] a recouru aux services de la Société Marine & Shipping Office pour réaliser diverses prestations sur son navire dénommé ARIEL, justifiant l’émission de trois factures :
- Facture n° 6923 d’un montant de 7.045,63 € du 17/05/2022 ;
- Facture n° 6942 d’un montant de 524,40 €, du 27/05/2022 ;
- Facture n° 6952 d’un montant de 3.774,70 € du 06/06/2022.

L’ensemble des prestations a été exécuté, la Société exerçant son activité à [Localité 4], le navire étant amarré à date au [Localité 5] de [Localité 6].

M. [B] a versé un acompte de 1200 € au titre de la première facture puis après relances il a transmis un chèque de 5000€ qui s’est révélé impayé pour provision insuffisante.
Après nouvelle relance par courriel, le 8 octobre 2024, M. [B] a répondu par courriel pour reconnaître sa dette et promettre de la régler en évoquant la mise en vente de son bateau.
Après de nouvelles mise en demeure, le 3 décembre 2024, M. [B] adressait un mail à la société Marine & Shipping Office et s’engageait à verser 1000€ par mois jusqu’à paiement total.
Les courriers recommandés avec accusés de réception revenaient avec la mention : « destinataire inconnu à l’adresse »

Bien que régulièrement cité à la dernière adresse connue, par [Etablissement 1] de recherches infructueuses, M. [B] n’a jamais constitué avocat.

La clôture de l’instruction est intervenue le 26 février 2026.

A l’audience du 12 mars 2026, la décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026 prorogé au 14 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 472, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

L’article 1217 du même code précise que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Sur la demande principale

La Société Marine & Shipping Office produit les factures émises au nom de M. [B], à l’adresse « [Adresse 3] [Localité 3] :
- Facture n° 6923 d’un montant de 7.045,63 € du 17/05/2022 ;
- Facture n° 6942 d’un montant de 524,40 €, du 27/05/2022 ;
- Facture n° 6952 d’un montant de 3.774,70 € du 06/06/2022.
Il n’est pas communiqué les devis signés et acceptés par le client avant l’engagement des travaux ou services (stationnement par exemple).
Cependant, dans les échanges de courriels notamment, le débiteur n’a jamais contesté devoir régler les factures émises, ni les travaux effectués et leur valeur financière.

Il évoque simplement une situation financière compliquée avec volonté de vendre soit son logement principal soit son bateau et souhaite lever l’interdiction bancaire émise par la banque de France.

Il reste devoir après le paiement initial de 1200€ une somme de 10.144,73 € comme mentionné dans la lettre RAR du conseil de la société Marine & Shipping Office, en date du 24 décembre 2024 et dans la dernière mise en demeure du 19 mars 2025.

L’état de nantissement du tribunal de commerce de Fréjus contre M. [B] fait état d’une adresse au [Adresse 2] à Cannes, au 2 décembre 2024.

En conséquence, il convient de condamner M. [B] au paiement de la somme de 10.144,73 € outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Enfin, la carence de M. [B] malgré ses promesses de versements par échéances justifie de maintenir l’exécution provisoire de droit.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante au procès, M. [B] sera condamné aux dépens et à payer à la société Marine & Shipping Office la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

CONDAMNE M. [S] [B] à payer à la SAS Marine & Shipping Office la somme de 10.144,73 euros au titre des factures 6923, 6942, 6952 de mai à juin 2022, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du jour de l’assignation (21 mai 2025) ;

CONDAMNE M. [S] [B] à payer à la SAS Marine & Shipping Office la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [S] [B] aux dépens de l’instance ;

REJETTE toute autre demande plus ample ;

Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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