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T. com. 0702, 21 juill. 2026, n° 2026002062


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Date
21/07/2026
Numéro
2026002062
Lieu / cour
0702
Chambre
2ème CHAMBRE - PROCEDURES COLLECTIVES
MàJ source
2026-08-28
Id
6a84b812195da062e01e97e2

Texte de la décision

3,793 caractères

Tribunal de commerce d'Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français

Jugement du 21/07/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 002062

Demandeur(s) :

M. [J] [G] [V] [F]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant(s) : En personne

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président d'audience : Angel GOMEZ Juges : Stéphane CAYREYRE Mathieu SAUGET

Greffier lors des débats : Elsa ROCHEDIEU, commis-greffier

Ministère public auquel le dossier a été communiqué, absent aux débats :

Représenté par : Madame Céline NAINANI, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas

Débats à l'audience de chambre du conseil du 26/05/2026

FAITS, PROCEDURE, MOYENS

Le 15 mai 2026, Monsieur [J] [G], [V], [F], entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) a déposé au greffe du tribunal de commerce d'Aubenas une demande d'ouverture d'une procédure de surendettement.

Dès réception au greffe, Monsieur [J] [G], [V], [F] a été invité à comparaître à la première audience utile tenue en chambre du conseil.

Le ministère public a été avisé à la diligence du greffier.

A l'audience, Monsieur [M] [B], [H], [C], a réitéré sa demande.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Aux termes de l'article 76 du code de procédure civile :

« Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas ».

Aux termes de l'article L. 621-2 alinéa 1 du code de commerce, disposition d'ordre public :

« Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas. »

Il ressort du dossier que Monsieur [J] [G], [V], [F], entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), est inscrit au registre spécial des agents commerciaux au titre de son activité d'agent commercial sous le numéro 512 833 211 RCS AUBENAS.

Dès lors, Monsieur [J] [G], [V], [F] n'exerce à cet égard aucune activité commerciale ou artisanale.

Il est donc sans équivoque que conformément aux dispositions précitées, le tribunal de commerce d'Aubenas n'est pas matériellement compétent.

Il convient en conséquence de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Privas.

Les entiers dépens de l'instance seront laissés à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,

Vu l'article 76 du code de procédure civile, Vu l'article L. 621-2 alinéa 1 et L. 681-1 du code de commerce,

Constate l'incompétence matérielle du tribunal de commerce d'Aubenas,

Renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Privas,

Dit qu'à défaut d'appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification Monsieur [J] [G], [V], [F], le greffe transmettra à la juridiction désignée le dossier de l'affaire avec une copie de la présente décision,

Dit qu'il appartiendra à l'appelant d'informer sans délai le greffe de son éventuel appel,

Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier de ce tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [J] [G], [V], [F] à sa dernière adresse connue figurant dans sa demande d'ouverture d'une procédure de surendettement.

Laisse les entiers dépens de l'instance à la charge du demandeur,

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minutes conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 453 du code de procédure civile.

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