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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 42218, 18 août 2026, RG 26/02671


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Date
18/08/2026
Numéro
26/02671
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 5
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a84bafd195da062e01eaae4

Texte de la décision

2,294 caractères

N° de minute :

N° RG 26/02671 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JGGO

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 5

JUGEMENT DE DIVORCE DU 18 AOUT 2026

Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Cécile CHAUVINC lors des débats et de Marlène CHARTON lors du prononcé, greffiers,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.

Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 06 juillet 2026 et les dossiers ont été déposés par les avocats le 13 juillet 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 août 2026.

DEMANDERESSE

Madame [Z] [E] [M] [L] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2], [Localité 3] (ILE MAURICE)
de nationalité Mauricienne
demeurant [Adresse 1]

comparante en personne assistée de Me Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-001496 du 03/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [J] [P]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4] (NORD)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]

comparant en personne assisté de Me Julie BLANCHON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;

DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de signifier le jugement par acte de commissaire de justice à l'autre partie ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et la greffière présente lors du prononcé.

La GREFFIERE La JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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