T. com. 5910, 5 août 2026, n° 2026017783
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Texte de la décision
*1DE/01/11/64/33*
2026017783 N° PC : 2026/192 LG
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 05/08/2026
Société par actions simplifiée Sas ETABLISSEMENTS DECAYEUX [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur François VERHASSELT Président de Chambre, Monsieur Riquier WILLOQUET, Monsieur Ernest CHAN, Juges. Greffier d'audience : Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT, Ministère Public : Absent avisé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur François VERHASSELT Président de Chambre et Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT,
AF 2026017783
Le
Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE, en tant que Tribunal de Commerce Spécialisé, par jugement en date du 09-02-2026 a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la
Sas ETABLISSEMENTS DECAYEUX.
Le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE, par jugement du 08.07.2026 "
Renouvelle la période d'observation jusqu'au 09.02.2026
et Fixe la comparution des parties au 16.09.2026 à 14h00 par devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation, ou en l'absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire".
Cependant une erreur matérielle s'est glissée dans la plume de ce jugement.
Il est indiqué : "
Renouvelle la période d'observation jusqu'au 09.02.2026
et Fixe la comparution des parties au 16.09.2026 à 14h00 par devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation, ou en l'absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire" au lieu de "
Renouvelle la période d'observation jusqu'au 09.02.2027
et Fixe la comparution des parties au 16.09.2026 à 14h00 par devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation, ou en l'absence, ou en l'absence de perspective de redressement, le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation, ou en l'absence de perspective de redressement, le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation, ou en l'absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire".
Qu'en vertu de l'article 462 du CPC, il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal se saisissant d'office,
En tant que Tribunal de Commerce Spécialisé,
Vu l'article 462 du CPC,
Reprend le jugement en date du 08.07.2026 en tous ses termes,
Rectifie cependant l'erreur matérielle qui a été commise, en précisant que le Tribunal "
Renouvelle la période d'observation jusqu'au 09.02.2027
et Fixe la comparution des parties au 16.09.2026 à 14h00 par devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation, ou en l'absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire" au lieu de "
Renouvelle la période d'observation jusqu'au 09.02.2026
et Fixe la comparution des parties au 16.09.2026 à 14h00 par devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation, ou en l'absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire".
Dit que le greffe en fera mention sur la minute.
Ordonne la publicité du présent jugement.
Dépens en frais de procédure.
Signé électroniquement par M. François VERHASSELT
Signé électroniquement par Me Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT.
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