TJ 49007, 18 août 2026, RG 26/00754
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00754 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IO55
Minute : N° RC 26/00754
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
DEMANDEUR :
M. [S] [Y]
comparant assisté par Me [X] [W]
DÉFENDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Amélie ROGER, greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU CESAME le 9 novembre 2025, concernant :
[S] [Y]
né le 11 décembre 1970 à [Localité 2]
Par un courrier daté du 3 aout reçu le 10 aout au greffe, M. [Y] [I] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en cours dans son intérêt sous la forme de l’hospitalisation complète, en faisant valoir qu’il était dans une impasse pour régler ses affaires car lui on interdisait de sortir, que le médecin voulait faire mettre en place une mesure de tutelle ce qu’il refusait catégoriquement , qu’il bénéficiait d’un traitement adéquat qu’il supportait correctement et qu’il voulait changer de médecin et sortir définitivement .
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 17 aout 2026
Vu les débats tenus en audience publique le 18 aout 2026
M. [Y] [I] a comparu et demande la mainlevée de la mesure car il est totalement interdit de sortie en ville alors qu’il a plein de démarches à faire; il dit qu’il ne mange rien car les produits qu’on lui met en buvable ne vont pas du tout. Il est content du projet d’hébergement “écluse” mais ne veut pas rester enferme jusque là.
Maitre [W] [X] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En application des dispositions de l’article L 3211-12 du Code de la Santé Publique le Juge du Tribunal Judiciaire peut être saisi à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du titre Ier du LivreII de la troisième partie du Code de la Santé Publique ou de l’article 706-135 du Code de Procédure Pénale, quelle qu’en soit la forme.
La saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins, les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur d’un mineur, la personne chargée de la protection d’un majeur placé sous tutelle ou curatelle, le conjoint, concubin ou personne liée par un pacs, la personne ayant formulé la demande de soins, un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins, par le Procureur de la République.
Le Juge du Tribunal Judiciaire peut également se saisir d’office à tout moment.
Le Juge du Tribunal Judiciaire ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du Collège médical mentionné à l’article [Etablissement 1] 3211-9 du Code de la Santé Publique lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application des dispositions de l’article L 3213-7 ou de l’article 706-135 du Code de Procédure Pénale .
Le Juge du Tribunal Judiciaire ordonne s’ily a lieu la main levée.
Il peut au vu des élements du dossier et par décision motivée décider que la main -levée interviendra avec effet différé de vingt-quatre heures au plus pour que l’établissement puisse le cas échéant, mettre en œuvre un programme de soins et ce en application de l'article L.3211-12-1, III alinéa 2 du code de la santé publique.
M. [Y] [S] né le 11 décembre 1970 , a été admis le 9 novembre 2025 à 08H06 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 9 novembre pour péril imminent , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 9 NOVEMBRE à 08H06 , émanant du docteur [L] [F] [K] , qui n’appartient pas au CESAME, lequel indiquait que M. [Y] [S] était un patient connu en rupture de suivi et de traitement depuis environ un an qui avait été amené aux urgences par les forces de l’ordre pour troubles sur la voie publique; le médecin précise que le patient présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par un état incurique, un contact altéré avec une discordance idéo affective, des emportements disproportionnés, des comportements agressifs envers les soignants, un discours sévèrement désorganisé, des idées délirantes sans cohérence interne avec une adhésion totale, une absence de conscience des troubles .
Par ordonnance du 18 novembre 2025 Le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [Y] [S] .
Le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de cette hospitalisation complète sous contrainte par décision du 12 mai 2026 dont la copie figure au dossier .
Par Arrêt du 20 mai 2026, statuant sur appel de M. [Y] [I], la Cour d’Appel a maintenu l’hospitalisation complète sans consentement .
Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.
L’évaluation médicale approfondie prévue par l’article L 3212-7 AL3 réalisée par le collège mentionné à l’article [Etablissement 1] 3211-9 n’est pas nécessaire en l’espèce la durée des soins n’excédant pas une période continue d’un an au moins.
Les certificats médicaux postérieurs à la dernière décision du juge sont présents au dossier et comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte .
Le directeur a maintenu la mesure par décision du 24 juillet notifiée le même jour au patient.
L’avis motivé en date du 13 aout 2026 émanant du docteur [R] fait état de la nécessité de maintenir les soins spécialisés en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que le patient était hospitalisé dans le cadre d’une décompensation de son trouble psychotique chronique dans un contexte de grande précarité sociale, qu’il présentait toujours un vécu délirant fluctuant avec un sentiment de persécution, que ses comorbidités addictives compliquaient sa stabilisation clinique car chaque consommation entrainait une recrudescence symptomatique, qu’il avait présenté à plusieurs reprises la semaine passée des épisodes d’agressivité à l’encontre des soignants et d’un autre patient, qu’il ne critiquait pas ses comportements, présentait une intolérance à la frustration, restait anosognosique et projectif, qu’un projet d’hébergement dans le dispositif ECLUSE était en attente.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part M. [Y] [I] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la requête en mainlevée formée par M. [Y] [I];
Ordonnons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement en cours au bénéfice de M. [Y] [I] ;
Rappelons qu'appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa
notification, par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 18 août 2026.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. LE DIRECTEUR DU CESAME par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me [X]
Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur
le 18 août 2026
le greffier
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