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TJ 63113, 18 août 2026, RG 25/00992


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Date
18/08/2026
Numéro
25/00992
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a84c0ac195da062e01ed338

Texte de la décision

23,039 caractères

LC / CS

Ordonnance N°
du 18 AOUT 2026

Chambre 6

N° RG 25/00992 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKNX
du rôle général

[B] [H]

c/

S.A. MAAF ASSURANCES
CHU [Etablissement 1]
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
Association JCC
Société THELEM ASSURANCES
[P] [V]

l’AARPI ACLH AVOCATS

GROSSES le

- la SELARL AUVERJURIS
, la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE
, la SELAS LANTERO & ASSOCIES
, la SELARL LX RIOM-CLERMONT

Copies électroniques :

- la SELARL AUVERJURIS
, la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE
, la SELAS LANTERO & ASSOCIES
, la SELARL LX RIOM-CLERMONT

Copies :

- Expert (ccc)
- Régie (ccc)
- CPAM 63 (ccc)
- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le DIX HUIT AOUT DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

Madame [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDEURS

S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

CHU [Etablissement 1], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par la SELAS LANTERO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, prise en la personne de son représentant légal,
(courrier en date du 24/11/2025)
[Adresse 4]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

Association JCC, prise en la personne de son représentant légal, domiciliée : chez Mme [U] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par l’AARPI ACLH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substituée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Société THELEM ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]

représentée par l’AARPI ACLH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substituée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [P] [V]
[Adresse 7]
[Localité 4]

non comparant, ni représenté

***

Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 janvier 2025, Mme [B] [H] se trouvait en famille au [Etablissement 2] de [Localité 4] à l’occasion d’un repas organisé par le club de pétanque local.
M. [P] [V], lui aussi présent à l’évènement, est tombé sur Mme [H].
Suite à cet accident, Mme [H] a subi un écrasement avec fracture complexe de la rotule du genou gauche, outre un arrachement du ligament interne.
Elle déplore l’absence de prise en charge de la part de l’assureur de M. [V] qui ne l’a contactée qu’en octobre 2025.
Par actes séparés en date des 17 et 18 novembre 2025, Mme [B] [H] a assigné la SA MAAF ASSURANCES, le CHU [Etablissement 1], la CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU PUY DE DOME et M. [P] [V] en référé afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, outre la condamnation in solidum de M. [V] et de la SA MAAF ASSURANCES à lui verser la somme de 15 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026 puis elle a été renvoyée à la demande des parties.
Par acte séparés en date du 7 mai 2026, Mme [B] [H] a appelé en cause l’Association JCC agissant par sa présidente en exercice et la Société THELEM ASSURANCES et a sollicité leur condamnation in solidum avec M. [V] et la SA MAAF ASSURANCES à lui verser la somme de 15 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La jonction des deux procédures a été ordonnée et les débats se sont tenus à l’audience du 7 juillet 2026.
Dans leurs dernières conclusions en défense :
La SA MAAF ASSURANCES sollicite de voir :
- dire et juger que les demandes présentées par Madame [B] [H] se heurtent à des contestations sérieuses et à un défaut d’intérêt légitime à l’égard de la SA MAAF ASSURANCES, dont les garanties issues du contrat multirisque habitation « vie privée » souscrit par Monsieur [P] [V] ne sont, de toute évidence, pas mobilisables pour réparer les conséquences de l’accident qu’elle allègue ;
En conséquence,
- débouter Madame [B] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la concluante et l’inviter à mieux se pourvoir ;
- condamner Madame [B] [H], ou toute autre partie succombant à l’instance, à payer et porter à la SA MAAF ASSURANCES une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens.
À titre infiniment subsidiaire, si le Juge des référés entendait faire droit à la demande d’expertise judiciaire formulée par Madame [E],
- rejeter la demande de mise hors de cause formulée par l’association JCC et son assureur, la SA THELEM ASSURANCE

Le CHU [Etablissement 1] sollicite de voir :
- étendre la mission de l’expert,
- dire que l’avance des frais et honoraires de l’expert sera à la charge de Madame [H],
- dire que l’expert devra déposer un pré-rapport en permettant aux parties de faire valoir leurs observations dans un délai de 40 jours,
- réserver les dépens.

La Société THELEM ASSURANCES et l’Association JCC sollicitent de voir :
A TITRE PRINCIPAL :
- prononcer la mise hors de cause de l’association JCC et de son assureur, la Compagnie THELEM ASSURANCES,
- débouter Madame [H] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre des concluantes,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Sur la mesure d’expertise judiciaire :
- donner acte aux concluantes qu’elles formulent les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise judiciaire sollicitée,
- juger que la provision à valoir sur les honoraires de l’Expert judiciaire sera laissée à la charge de Madame [H], à ses frais avancés, en sa qualité de demanderesse à la mesure d’instruction,
Sur la demande de provision
- débouter Madame [H] de sa demande de provision laquelle se heurte à des contestations sérieuses,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- débouter Madame [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles
- réserver les dépens.

Au dernier état de ses prétentions, Mme [B] [H] sollicite de voir :
- ordonner une mesure d’expertise médicale confiée à tel médecin expert qu’il plaira à la juridiction de désigner avec mission DINTILHAC,
- condamner Monsieur [V], in solidum avec la MAAF ASSURANCES, l’association JCC et la société THELEM ASSURANCES, à payer et porter à Madame [H] la somme de 15 000€ à titre d’indemnité provisionnelle,
- condamner Monsieur [V], in solidum avec la société MAAF ASSURANCES, l’association JCC et la société THELEM ASSURANCES, à payer et porter à Madame [B] [H] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
- juger la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme et au CHU de [Localité 3]
- condamner Monsieur [V], in solidum avec la société MAAF ASSURANCES, l’association JCC et la société THELEM ASSURANCES, aux entiers dépens.

M. [P] [V], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.

La CPAM DU PUY DE DOME n’a pas comparu, indiquant par courrier du 24 novembre 2025 qu’elle n’entendait pas intervenir à ce stade de la procédure.

Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de de rappeler à titre liminaire que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence les blessures dont a souffert Mme [H] suite à l’accident survenu le 11 janvier 2025.
L’ensemble de ces éléments justifie l’organisation d’une expertise médicale, qui permettra d’apprécier contradictoirement l’état de santé de Mme [H] ainsi que d’évaluer les préjudices subis.
En conséquence, la demande d’expertise sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision tenant compte des compléments utiles à la mission de l’expert, sauf à voir fixer un délai de 40 jours, cette donnée étant totalement dépendante de l’avancée des investigations de l’expert dans chaque cas particulier.
Sur la demande de mise hors de cause
La Société THELEM ASSURANCES et l’Association JCC sollicitent leur mise hors de cause, soutenant notamment que seul Monsieur [V] est à l’origine du dommage et que les conditions générales de l’assurance de l’Association ne s’appliquent pas.
Pour sa part, la SA MAAF ASSURANCES a conclu au rejet de la demande d’expertise, considérant que Mme [H] ne justifie pas d’un intérêt légitime à son égard, les garanties issues du contrat multirisque habitation « vie privée » souscrit par Monsieur [P] [V] n’étant, de toute évidence, pas mobilisables pour réparer les conséquences de l’accident qu’elle allègue.
En réponse, Mme [B] [H] soutient notamment que la responsabilité de M. [V] dans l’accident n’est ni contestée ni contestable la chute résultant à minima d’une maladresse. S’agissant de la responsabilité de l’Association, elle considère que l’adhésion à l’association crée un lien contractuel entre l’association et ses membres et qu’indépendamment du terrain contractuel, l’association peut aussi être recherchée sur le fondement de l’article 1242 du code civil dans la mesure où elle était devenue la gardienne de la chaise.
Ces questions relèvent d’un examen au fond et ne peuvent être tranchées au stade des référés.
En toutes hypothèse, la mise hors de cause de la Société THELEM ASSURANCES et l’Association JCC est prématurée à ce stade de la procédure.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur la demande d’indemnité provisionnelle
En application de l’article 835 précité, le juge des référés peut accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable et pour le montant non contestable de la dette.
En l’espèce, l’expert judiciaire n’a pas encore chiffré le montant des préjudices de Mme [H], dont l’ampleur reste à déterminer. Or, il convient d’observer à cet égard que Mme [H] ne verse aux débats aucune évaluation chiffrée.
Il appartiendra ainsi à l’expert désigné de se prononcer sur l'ensemble des préjudices allégués.

En tout état de cause, cette demande apparaît prématurée à ce stade de la procédure en l’absence de toute certitude quant aux responsabilités encourues.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande à ce stade.

Sur les frais

Aucune considération tirée de l’équité ne commande à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [B] [H], demanderesse, conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :

Le Docteur [C] [G]
- expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant CHU [Etablissement 1]-Médecine Légale-Service de Santé au Travail [Adresse 3]
[Localité 3]

OU A DEFAUT,

Le Docteur [S] [F]
- expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant CHU [Etablissement 1], service de médecine légale,
[Adresse 3]
[Localité 3]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,

1°) Convoquer Mme [B] [H] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;

2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) ;

3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;

4°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

6°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

7°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :

- La réalité des lésions initiales ;
- La réalité de l’état séquellaire ;
- L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;

Puis procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :

1. - Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ;

2.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité social) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

3. - Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;

4. - Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5. - Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;

6. - Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;

7. - Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

8. - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

9. - Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;

10. - Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc.) ;

11. - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;

12. - Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;

13. - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;

14. - Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;

15. - Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;

16. - Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;

17. - Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

8°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;

9°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

10°) Plus généralement, donner tout élément utile.

DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,

DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,

DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,

DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,

DIT que Mme [B] [H] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00 €) TTC avant le 31 octobre 2026,

RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,

DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,

DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,

DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations dans un délai de 8 mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,

REJETTE la demande de mise hors de cause de la Société THELEM ASSURANCES et l’Association JCC est prématurée à ce stade de la procédure,

REJETTE la demande d’indemnité provisionnelle à ce stade,

DIT n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens à la charge de Mme [B] [H],

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.