TJ 63113, 18 août 2026, RG 26/00277
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Texte de la décision
LC / CS
Ordonnance N°
du 18 AOUT 2026
Chambre 6
N° RG 26/00277 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRZN
du rôle général
[Q] [U]
[S] [U]
c/
Société MAIF
Copies électroniques :
- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
- Dossier
- 1ère Chambre civile - cabinet 1 du T.J de Clermont-Ferrand
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX HUIT AOUT DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
Société MAIF, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur multirisques habitation de la maison de M.et Mme [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
***
Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Q] [U] et Mme [S] [U] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 1], édifiée entre 1978 et 1980.
Il s’agit d`une construction traditionnelle en R+0 sur sous-sol partiel, le bloc dit « nuit » de la maison, composé des chambres, étant situé en pignon Nord, sur simple rez-de-chaussée.
Courant 1998, les requérants ont constaté la présence de fissures importantes localisées essentiellement au niveau de ce bloc sur terre-plein, en pignon Nord de la construction :
- en façade Est, une fissure verticale en aspect Nord du linteau de la fenêtre du séjour, ainsi qu'une autre fissure en escalier issue du linteau de cette même fenêtre ;
- en façade Est, au niveau du bloc en simple rez-de-chaussée, une fissure verticale découpant nettement la partie Nord de 1`a1lège de la chambre de l’angle Nord-Est ;
- en façade Nord du bloc sur terre-plein, une importante fissure horizontale avec retours verticaux largement ouverts ;
- en aspect Ouest, une série de fissures horizontales au niveau du linteau et du montant de la fenêtre de la chambre Nord-Ouest, ainsi qu’une fissure verticale située entre la fenêtre de la salle de bain et celle de la chambre, au droit de la séparation entre le bloc sur sous-sol et la partie sur terre-plein ;
- à l'intérieur, d`importantes fissures sont apparues dans les chambres du bloc Nord.
Au regard de l’importance des désordres constatés, les époux [U] ont déclaré un sinistre auprès de leur assureur multirisque habitation, la société MAIF, suite à la parution d’un arrêté concomitant ayant placé la Commune de [Localité 1] en état de catastrophe naturelle.
Cette dernière a mandaté la société SIC INFRA 63, pour qu’un diagnostic géotechnique soit réalisé.
Aux termes de son rapport établi le 28 mars 1999, le géotechnicien a retenu les éléments suivants :
- les fondations de la construction sont correctement dimensionnées par rapport aux caractéristiques mécaniques des sols d`assise et les terrassements ne peuvent expliquer les désordres existants ;
- la construction repose sur un sol d’assise argileux présentant des critères de sensibilité importante aux variations en teneur en eau.
Il a conclu que les dommages constatés résultaient bien de la situation de sécheresse exceptionnelle ayant affecté la région.
Au titre des solutions réparatoires, la société SIC INFRA 63 a indiqué qu’au regard de l’importance des désordres affectant le bloc sur terre-plein, des travaux de confortement apparaissaient indispensables, avec une reprise en sous-œuvre (terrassement, bétonnage, blindage).
Par ailleurs, compte tenu du fait qu`il existait une différence de l’ordre de 2,85 mètres entre le niveau d’ancrage des fondations du bloc du terre-plein d’une part, et du sous-sol d’autre part, la société SIC INFRA 63 a indiqué qu’il était également opportun d’homogénéiser le système de fondation, en descendant les semelles du bloc sur terre-plein au même niveau que celles du sous-sol, par approfondissement en continu des semelles existantes.
Conformément aux conclusions de ce rapport, les époux [U] ont fait réaliser, au cours des années 2000 et 2001, les travaux de confortement du pignon Nord par approfondissement des fondations.
Cependant, de nouveaux désordres sont apparus au cours des années 2016 et 2017, et de nouvelles fissures ont été constatées, en façades Nord et Ouest.
Suivant arrêté du 26 juin 2017, publié au journal officiel de la République française (JORF) le 7 juillet suivant, la Commune de [Localité 1] a été placée en état de catastrophe naturelle en raison de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016.
Les époux [U] ont déclaré un nouveau sinistre auprès de leur assureur MAIF, qui a mandaté le Cabinet AUVERGNE EXPERTISES pour une expertise qui s’est déroulée le 7 mars 2018.
Dans son rapport, l’expert, M. [C] a indiqué que les désordres ne sont pas imputables à la sécheresse visée par l’arrêté du 26 juin 2017, car ils sont caractéristiques de tassement des fondations, notamment au niveau de l’angle Nord-Ouest.
L’expert a indiqué que compte tenu du fait que cet angle avait subi un confortement par approfondissement avec une profondeur de plus de 3 mètres par rapport au terrain naturel, un tassement de consolidation ou une stabilisation du bloc Nord sur ces nouvelles fondations, consécutivement à une nouvelle mise en contrainte lors d’un épisode de déficit hydrique, peuvent être à l’origine des désordres.
A la suite de ce rapport, la société MAIF a adressé aux requérants un courrier indiquant qu’aucune suite ne serait réservée à leur demande, compte tenu des conclusions adoptées par l’expert, mais également du fait que la date d’apparition des désordres, estimée à 2017, ne correspondrait pas à la période visée par l’arrêté CATNAT.
Au cours de l’été 2018, les époux [U] ont, à nouveau, constaté une aggravation des fissures affectant leur maison, ainsi que l’apparition de nouvelles fissures, sur les façades Sud, Est et Ouest.
Suivant arrêté du 16 juillet 2019, publié au JORF 9 août suivant, la Commune de [Localité 1] a été placée en état de catastrophe naturelle en raison de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018.
M. et Mme [U] ont régularisé une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la société MAIF.
A la suite, une expertise s’est déroulée le 14 janvier 2020, sous l’égide du cabinet SARETEC qui a établi un rapport en date du 21 mai 2020.
L’expert, M. [H], a considéré que les désordres de fissurations constatés étaient les mêmes que ceux constatés en début d’année 2018, bien qu’ils se soient aggravés, pour conclure que les dessiccations et réhydratations exceptionnelles qui ont conduit au classement de la commune en état de catastrophe naturelle ne sont pas déterminantes dans l’apparition des désordres, mais ont pu contribuer à leur aggravation.
De telles conclusions ont conduit la société MAIF à opposer un refus de garantie aux époux [U], suivant courrier du 28 mai 2020.
Face à cette position, les époux [U] ont fait appel à M. [A] [Z], expert en bâtiment, lequel a adressé, le 28 juillet 2020, un courrier à la société MAIF, contestant le refus de garantie notifié et les conclusions du Cabinet SARETEC.
M. [Z] a notamment rappelé que les fissures affectant les façades Sud, Est et Ouest se sont manifestées au cours de l’été 2018, ce que l’expert [H] ne mentionne pas dans son rapport et que les autres fissures se sont sensiblement aggravées.
Il a sollicité la tenue de nouvelles opérations d’expertise contradictoires.
La société MAIF a fait droit à cette demande, et une nouvelle réunion s’est déroulée le 07 octobre 2020.
Néanmoins, l’expert des époux [U] et la société MAIF ne sont pas parvenus à un accord sur le contenu de la mission du tiers expert désigné en la personne de M. [D] de la société IDEUM PARTNERS.
Par acte en date du 29 avril 2024, M. [Q] [U] et Mme [S] [U] ont assigné la société MAIF devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire avec mission proposée.
Par ordonnance de référé en date du 12 novembre 2024, le juge des référés a rejeté la demande d’expertise considérant l’absence de motif légitime, toute action étant manifestement vouée à l’échec compte tenu de l’acquisition de la prescription.
Par arrêt du 7 octobre 2025, la Cour d’appel de Riom a confirmé la décision en toutes ses dispositions.
Les époux [U] arguent l’existence d’une aggravation des dommages et de la survenance de nouveaux dommages consécutifs à la sécheresse de 2023, reconnue par arrêté ministériel publié au journal officiel le 26 février 2025.
Ils ont procédé à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la MAIF qui leur a opposé une fin de non-recevoir, au motif que la déclaration lui était parvenue plus de trente jours après la parution de l’arrêté au journal officiel.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 7 avril 2026, M. [Q] [U] et Mme [S] [U] ont assigné la société MAIF en référé afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 12 mai 2026 puis elle a été renvoyée plusieurs fois à la demande des parties jusqu’à celle du 7 juillet 2026, à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la société MAIF sollicite de voir :
- JUGER que la saisine du juge du fond par assignation du 6 février 2026 fait obstacle à l’application de l’article 145 du code de procédure civile ;
En conséquence,
- SE DECLARER INCOMPETENT pour connaître de la demande d’expertise judiciaire présentée par les époux [U] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
- DEBOUTER les époux [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
- JUGER que la MAIF est fondée à opposer aux époux [U] la déchéance de garantie au titre de l’arrêté du 25 février 2025 ;
- DEBOUTER les époux [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
À titre infiniment subsidiaire,
- JUGER que les époux [U] ne justifient d’aucun motif légitime à expertise au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
- DEBOUTER les époux [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement ;
- CONDAMNER les époux [U] à payer à la MAIF la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance
Au dernier état de leurs prétentions, les époux [U] ont maintenu leurs demandes initiales.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
L’article 754 du code de procédure civile alinéa 1er dispose que la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre des parties, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
L’article 779 du code de procédure civile prévoit quant à lui que l’affaire est fixée à une audience d’orientation à laquelle le président de la chambre saisie décide de la désignation ou non du juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, accorder une provision au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable ou ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il est constant que la désignation du juge de la mise en état dans une instance, en application de l’article 789 du code de procédure civile, ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés aux fns de statuer sur un litige lorsque l'objet de ce litige est différent de celui dont est saisi la juridiction du fond
L’objet de la demande se définit comme la fin vers laquelle tend la demande en justice, le résultat qui est recherché.
En l’espèce, les époux [U] ont, par acte en date du 6 février 2026, assigné leur assureur habitation multirisques habitation, la société MAIF, devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d’obtenir l’indemnisation des conséquences des deux épisodes de sécheresse reconnus par arrêtés de catastrophe naturelle des 26 juin 2017 et 16 juillet 2019, outre l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire avant dire droit.
Par acte en date du 7 avril 2026, les époux [U] ont assigné leur assureur multirisques habitation, la société MAIF, en référé devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire au titre d’une aggravation des désordres et des nouveaux désordres survenus à la suite d’un nouvel épisode de sécheresse.
L’objet de ces deux saisines et le résultat qui est recherché par les demandeurs est le même. Il consiste pour les époux [U] à obtenir l’indemnisation par leur assureur multirisques habitation des préjudices consécutifs à la succession anormale d’évènements de sécheresse d’ampleur significative.
Or, il résulte de ce qui précède que le juge des référés a été saisi postérieurement au juge de la mise en état qui a été désigné à l’audience de conférence du 10 mars 2026.
Par ailleurs, si chaque arrêté de catastrophe naturelle est effectivement susceptible d’être un déclencheur de la garantie, il est d’une bonne administration de la Justice qu’il donne lieu à un seul et même contentieux.
Il s’ensuit que le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour ordonner une mesure d’instruction.
Par conséquent, il y a lieu de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état de la première chambre civile, cabinet 1, du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand saisi dans l’affaire au fond numéro RG 26/00685.
Sur les frais et dépens
Il convient de réserver les frais et les dépens, qui seront tranchés par la juridiction désignée.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant en référé après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE incompétent,
RENVOIE l’affaire devant le juge de la mise en état de la première chambre civile, cabinet 1, du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand saisi dans l’affaire au fond numéro RG 26/00685,
RÉSERVE les frais et les dépens, qui seront tranchés par la juridiction désignée.
La Greffière, La Présidente,
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