TJ 63113, 18 août 2026, RG 26/00373
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Texte de la décision
LC / CS
Ordonnance N°
du 18 AOUT 2026
Chambre 6
N° RG 26/00373 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KS7K
du rôle général
[F] [H]
c/
E.U.R.L. [I] AUTO GOLD
S.A.R.L. [Q] [D]
GROSSES le
- Me Lionel DUVAL
, la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
, la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Copies électroniques :
- Me Lionel DUVAL
, la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
, la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Copies :
- Expert (ccc)
- Régie (ccc)
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX HUIT AOUT DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
E.U.R.L. [I] AUTO GOLD, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal,
Ferme de M. et Mme [W]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
***
Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon certificat de cession en date du 8 novembre 2025, M. [F] [H] a fait l’acquisition d’un véhicule FORD TRANSIT immatriculé [Immatriculation 1] auprès de l’EURL AUTO GOLD.
Il expose avoir constaté des dysfonctionnements affectant le véhicule dès le 12 novembre 2025.
Par acte en date du 7 mai 2025, M. [F] [H] a assigné l’EURL [I] AUTO GOLD en référé afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2026 puis elle a été renvoyée à la demande des parties.
Par acte en date du 9 juin 2026, la SARL AUTO GOLD a appelé en cause la SARL [Adresse 3] agissant par son gérant en exercice.
Les débats se sont tenus à l’audience du 7 juillet 2026 à laquelle la jonction des deux procédures a été ordonnée.
Par des conclusions en défense soutenues oralement, l’EURL [I] AUTO GOLD a formulé les protestations et réserves d’usage.
Par des conclusions en défense soutenues oralement, la SARL [Adresse 3] a formulé les protestations et réserves d’usage.
Le demandeur a repris le contenu de son assignation.
Au dernier état de ses prétentions, le demandeur a repris le contenu de son assignation.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les pièces produites mettent en évidence l’existence de dysfonctionnements affectant le véhicule de M. [H].
Par conséquent, le demandeur justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses faires avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les frais
M. [F] [H], demandeur, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
M. [X] [Y]
- expert près la Cour d’appel de [Localité 5] -
Demeurant Cabinet les Z'Experts
[Adresse 5]
[Localité 6]
OU, A DEFAUT,
M. [L] [U]
- expert près la Cour d’appel de [Localité 5] -
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 7]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule FORD TRANSIT immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à M. [F] [H],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans l’assignation,
5°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
6°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
7°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
8°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés, si pas de vente
9°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
10°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles,
11°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de M. [F] [H],
12°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues,
13°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
14°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
- à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
- à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que M. [F] [H] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) T.T.C avant le 31 octobre 2026,
DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juin 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de M. [F] [H], demandeur,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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