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TJ 63113, 18 août 2026, RG 26/00726


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Date
18/08/2026
Numéro
26/00726
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a84c0f0195da062e01ed5c6

Texte de la décision

7,797 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 26/00726 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KWX5
Minute :26/413
ORDONNANCE
rendue le 18 Août 2026
Article L 3211-12-1 du Code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS

DEMANDEUR
Madame la Préfète,
18 Boulevard DESAIX
63033 CLERMONT-FERRAND CEDEX

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [I] [D]
né le 25 Juin 1960 à SAINT CLOUD (92210)
9 rue Emilienne Goumy
63000 CLERMONT-FERRAND
Comparant assisté de Maître DUPLESSIS Frédérik avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***
Nous, Alexis LECOCQ, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Août 2026, et la décision rendue en audience publique,

Le Juge du Tribunal Judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Le représentant de Madame [Z] a développé sa requête par écrit.

Monsieur [I] [D] a été entendu ainsi que son conseil.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :

nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le Préfet, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ;

Attendu que Monsieur [I] [D] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 11/02/2026 de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Attendu que par requête du 27 Juillet 2026 Madame [Z] a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 20/02/2026;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [P] en date du 21/07/2026 qu’il a constaté : “A l’entretien de ce jour, Monsieur [D] est calme, coopérant et adapté dans l’échange. On ne retrouve pas de productions délirantes dans son discours ni de désorganisation psychique franche. ll banalise le voyage pathologique récent mais reconnait une certaine mise en danger et un état de santé précaire, l’adhésion aux soins est encore fragile même s’il accepte la prise de ses traitements. Bien qu’il puisse prendre des sorties thérapeutiques accompagnées, Monsieur [D] a souhaité rester en service et nous n’avons pas pu évaluer son adaptation sur l’extérieur.
A notre connaissance, ce patient n’a pas fait l’objet, au cours des dix derniéres années, d’une mesure de soins pour irresponsabilité pénale.
Les éléments médicaux suivants ne font pas obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [P] en date du 17/08/2026 qu’il a constaté : “Amendement des idées délirantes de grandeur et de persécution. Thymie syntone et stable. Pas de troubles des fonctions instinctuelles. Bonne adhésion aux soins de rétablissement proposés. Reprise des liens familiaux. Pas de troubles du comportement dans le service depuis sa réadmission. Conscience partielle de ses troubles et pas absence de critique franche de ses difficultés.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalementjustifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”

Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [I] [D] a déclaré : je me sens beaucoup mieux. À un moment, j’ai fugué, j’ai eu un grand mal au cœur. Je suis allé en Allemagne. Là, physiquement, je tiens le coup, ça agit sur le mental. Je me suis rendu compte que ce que je faisais n’était pas cohérent. Je suis allé voir un ami. Mon fils s’inquiétait. Ils ont diminué mon traitement parce que je tombais. Depuis que je suis rentré ici en février, j’ai trouvé un accueil très chaleureux, tout a changé. J’ai pris conscience de mon délire. Je souhaite continuer les soins.

Le conseil a été entendu en ses observations : la poursuite des soins est indispensable. Monsieur voudrait des sorties.

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la procédure régulière et la requête formée parle préfet recevable ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de [I] [D] au regard du certificat médical du Dr [J] qui retient que des soins dans ce cadre restent médicalement justifiés au vu de la conscience partielle des troubles par le patient ;

Attendu que Monsieur [I] [D] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;

Attendu que les dépens seront laissés à la charge du trésor public ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;

Faisons droit à la requête ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet [I] [D].

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Fait Clermont-Ferrand,
le 18 août 2026

Le greffier Le Vice-président

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil

le greffier

La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.

POUR INFORMATION

La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.

Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.

L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.

Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée

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