TJ 63113, 18 août 2026, RG 26/00772
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00772 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KXKH
Minute : 26/146
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DE LA PERSONNE
FAISANT L’OBJET DES SOINS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT de L’ÉTAT
rendue le 18 Août 2026
Article L 3211-12 du Code de la santé publique
REQUERANT ET PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [S] [Q]
né le 12 Janvier 1981 à CLERMONT FERRAND (63000)
12 rue Emilienne Goumy
63000 CLERMONT- FERRAND
Non comparant représenté par Maître VOUTE Florence avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Sous mesure de curatelle de :
Association CROIX MARINE DELEGATION ALLIER
14 rue Bardon
03008 MOULINS
non comparante et non représentée, régulièrement avisée par courriel le 12/08/2026
DÉFENDEUR
Madame la Préfète
18 Boulevard Desaix
63033 CLERMONT-FERRAND CEDEX
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Alexis LECOCQ, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Août 2026, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du Tribunal Judiciaire a exposé la procédure et rappelé l’avis du Procureur figurant au dossier ;
Le conseil de Monsieur [S] [Q] a été entendu, le représentant de Mme LE PRÉFET DU PUY DE DOME, a fait valoir ses arguments par écrit;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;
Attendu que Monsieur [S] [Q], qui fait l’objet, depuis un arrêté de réintégration en date du 07/08/2026, d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête en date du 12/08/2026 ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [P] en date du 12/08/2026 qu’il a constaté que : “Amélioration clinique sur le plan général. Capacité d’élaboration très limité. Franche amélioration de l’adhésion aux soins. Le patient réclame de lui même la reprise de ses injections retard.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : En raison de : risque hétéro agressif.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.
Attendu qu’une décision a été prise par Madame la Préfère du Puy-de-Dôme par arrêté du 17 août 2026 mettant fin aux soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [S] [Q].
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête en mainlevée de Monsieur [S] [Q] sans objet, les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète dont il fait l’objet ayant été levés.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 18 août 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié par LRAR au curateur ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée.
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