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TJ 63113, 18 août 2026, RG 26/00775


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Date
18/08/2026
Numéro
26/00775
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a84c101195da062e01ed66c

Texte de la décision

5,363 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 26/00775 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KXK5
MINUTE : 26/417
ORDONNANCE
rendue le 18 Août 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
Madame la [Y],
18 boulevard DESAIX 63033 CLERMONT-FERRAND CEDEX
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [W] [U]
né le 12 Janvier 1981 à CLERMONT FERRAND (63000)
12 rue Emilienne Goumy
63000 CLERMONT- FERRAND
Non comparant représenté par Maître VOUTE Florence avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Sous mesure de curatelle/tutelle de :
Association CROIX MARINE DELEGATION ALLIER
14 Rue de Bardon
03008 MOULINS
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 13/08/2026

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

* * *
Nous, Alexis LECOCQ, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Août 2026, et la décision rendue en audience publique,

Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Le représentant de Madame la [Y] a développé sa requête par écrit.

Le conseil de Monsieur [W] [U] a été entendu.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [W] [U] fait l’objet, depuis un arrêté de réintégration en date du 07/08/2026, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;

Attendu que par requête reçue le 13 Août 2026, Madame la [Y] a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [N] en date du 12/08/2026 qu’il a constaté que : “Amélioration clinique sur le plan général. Capacité d’élaboration très limité. Franche amélioration de l’adhésion aux soins. Le patient réclame de lui même la reprise de ses injections retard.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : En raison de : risque hétéro agressif.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”

Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.

Attendu qu’une décision a été prise par Madame la Préfère du Puy-de-Dôme par arrêté du 17 août 2026 mettant fin aux soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [W] [U].

PAR CES MOTIFS

Déclarons la requête aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sans objet, les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète dont Monsieur [W] [U] fait l’objet ayant été levés.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Clermont-Ferrand, le 18 août 2026

Le greffier Le Vice-président

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié par LRAR au curateur ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil

le greffier

POUR INFORMATION

La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée

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