TJ 63113, 18 août 2026, RG 26/00780
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00780 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KXMJ
MINUTE : 26/00419
ORDONNANCE
rendue le 18 août 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE THIERS
Route de Fau
BP 89
63307 THIERS
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [E] [D]
née le 03 Novembre 2008 à CLERMONT FERRAND (63000)
8 boulevard Léon Blum
63290 PUY GUILLAUME
Comparante assistée de Maître VOUTE Florence avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [X] [D]
11 rue Gabriel Marc
63300 THIERS
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 14/08/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Alexis LECOCQ, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Août 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [E] [D] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [E] [D] a été admise depuis le 07/08/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Madame [X] [D], sa mère ;
Attendu que par requête reçue le 13 Août 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [O] en date du 13/08/2026 qu’il a constaté : “Admise dans le service le 07 août 2026 à 00:39, en soins psychiatriques sur demande d’un tiers avec dispositif d’urgence (risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), pour trouble du comportement à type d’agitation psychomotrice avec hétéro-agressivité au domicile.
Elle présente des fugues à répétition du domicile avec mise en danger graves portant atteinte à sa propre sécurité et à son intégrité physique (une enquête judiciaire serait en cours pour séquestration, agressions physiques et sexuelles, proxénétisme, menaces de mort ...).
Depuis l’entrée en hospitalisation, elle est calme adaptée dans le service et un passage en secteur ouvert a été effectué le 11 août 2026.
Ce jour, l’évaluation clinique retrouve un discours cohérent marqué par une certaine banalisation des faits et des troubles. Son humeur est euthymique, elle ne verbalise pas d’idées noires, exprime des angoisses d’abandon et un sentiment de vide permanent.
Projet thérapeutique : Maintien en hospitalisation complète pour la protéger et prévenir le risque de mise en danger, travail du lien avec la farnille et de la resocialisation.
Madame [D] apparaît audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judicaire.
ll convient de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers (dispositlf d’urgence en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [E] [D] a déclaré : ça s’est bien passé. Je trouve que je suis pas trop à ma place là-bas. Je sais que j’y suis pour ma sécurité. Je prends mon traitement, je suis consentante. Je suis en secteur ouvert et ça se passe bien. Je souhaiterais rentrer chez moi. Je n’ai pas peur de sortir.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité : les troubles de madame ne sont pas caractérisés, je pense qu’on a voulu la protéger. Les troubles mentaux ne sont jamais explicités.
Sur la requête en nullité:
Attendu qu le conseil de Mme [D] soulève la nullité de la procédure d’hospitalisation sans consentement en l’absence de preuve des troubles mentaux affectant la patiente et justifiant son hospitalisation.
Qu’il convient néanmoins de constater que le certificat médical de situation en date du 11 août 2026 du Docteur [O] fait état de trouble du comportement à type d’agitation psychomotrice avec hétéro- agressivité au domicile. Le médecin psychiatre relève en outre que ces troubles persistants rendent impossible son consentement et nécessitent des soins psychiatriques immédiats, assortis d’une surveillance médicale justifiant une hospitalisation.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE THIERS, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation de Madame [E] [D] au regard de la persistance des troubles constatées ;
Attendu que Madame [E] [D] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND;
PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [E] [D].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 18 août 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié par LRAR au représentant légal ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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