TJ 63113, 18 août 2026, RG 26/00455
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Texte de la décision
LC / CS
Ordonnance N°
du 18 AOUT 2026
Chambre 6
N° RG 26/00455 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KUDC
du rôle général
[Y] [J]
[F] [X] [Q] épouse [J]
c/
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
et autres
ASSOCIÉS
GROSSES le
- la SELARL ANDRIEUX AVOCATS
, la SELARL AUVERJURIS
, la SELARL DMMJB AVOCATS
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
- la SELARL ANDRIEUX AVOCATS
, la SELARL AUVERJURIS
, la SELARL DMMJB AVOCATS
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
- Expert (ccc)
- Régie (ccc)
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX HUIT AOUT DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [F] [X] [Q] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur RC et RCD de l’EURL [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. ETABLISSEMENT [E] JOSE ET FILS, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur RC et RCD de la SARL ENTREPRISE PORTAL VINCENT
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
E.U.R.L. [R] [E], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par la SELARL ANDRIEUX AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [R] [E], es qualités de liquidateur amiable de l’EURL [R] [E]
Chez [S]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par la SELARL ANDRIEUX AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. ENTREPRISE PORTAL VINCENT, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
***
Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de maîtrise d’œuvre du 21 novembre 2019, Madame [F] [X] [Q] épouse [J] et Monsieur [Y] [J] ont confié à l’E.U.R.L. [R] [E] la construction d’une maison individuelle sur leur parcelle n°[Cadastre 1], Section ZC, située [Adresse 9] à [Localité 9].
L’E.U.R.L. [R] [E] est assurée auprès de la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY au titre de la responsabilité civile professionnelle et décennale des architectes, maitres d’œuvre, BET et ingénieur conseils, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Elle est assurée auprès de la S.A. AXA France IARD pour la période du 1er avril 2020 au 1er avril 2021.
Suivant facture du 17 juin 2019, Madame et Monsieur [J] ont confié à l’E.U.R.L. [R] [E] la réalisation du dossier de demande de permis de construire pour la somme de 1 320 euros TTC.
Suivant facture du 28 février 2020, Madame et Monsieur [J] ont confié à l’E.U.R.L. [R] [E] la réalisation du lot maçonnerie pour la somme de 7 363,2 euros TTC.
Suivant facture du 21 juillet 2020, Madame et Monsieur [J] ont confié à l’E.U.R.L. [R] [E] la réalisation des lots zinguerie et étanchéité toiture terrasse pour la somme de 1 935,53 euros TTC.
Le permis de construire a été délivré par la mairie de [Localité 10] le 3 septembre 2019.
La S.A.R.L. SIC INFRA 63 a rendu un rapport d’étude géotechnique le 29 octobre 2019.
Suivant facture du 25 janvier 2020, Madame et Monsieur [J] ont confié à la S.A.R.L. IB2A la fourniture et la réalisation des plans d’atelier chantier pour la somme de 2 160 euros [Etablissement 1].
Suivant déclaration d’ouverture de chantier reçue à la mairie le 17 janvier 2020, le chantier est ouvert depuis le 1er janvier 2020.
Suivant factures des 4 avril 2020 et 29 juin 2021, Madame et Monsieur [J] ont confié à la S.A.R.L. ENTREPRISE PORTAL VINCENT le lot terrassement, pour les sommes de 5 826 euros TTC et 4 542 euros TTC.
La S.A.R.L. ENTREPRISE PORTAL VINCENT est assurée auprès de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE pour la période du 31 décembre 2019 au 30 décembre 2020.
Le lot charpente couverture a été confié à la S.A.S. ATOUTS TOIS et le lot zinguerie étanchéité a été confié à PROTECH ETANCHEITE.
Les travaux ont été réceptionnés lot par lot par prise de possession non équivoque et paiement intégral des factures. Les travaux de maçonnerie gros-œuvre ont été réceptionnés le 13 avril 2020. Madame et Monsieur [J] ont ensuite pris en charge la réalisation des travaux du second œuvre. Ils ont emménagé le 9 janvier 2021.
En août 2020, Madame et Monsieur [J] ont constaté la survenance de diverses microfissures sur les élévations de l'ouvrage, mais l'EURL [R] [E] a poursuivi les travaux.
A la suite d’un épisode de sécheresse survenu au cours de l’été 2022, Madame et Monsieur [J] ont déclaré un sinistre auprès de leur assureur multirisque habitation, PACIFICA, pour l’aggravation des fissures déjà apparues en 2020.
Polyexpert, cabinet d’expertise mandaté par PACIFICA, a considéré, à la suite de la réunion d’expertise du 28 mars 2023, que les désordres ne sont pas en lien avec un épisode de catastrophe naturelle.
Madame et Monsieur [J] ont déclaré un sinistre garantie décennale auprès de l’EURL [R] [E] le 13 mai 2023.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes des 3, 4 et 5 juin 2026, Madame [F] [X] [Q] épouse [J] et Monsieur [Y] [J] ont fait assigner en référé la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur RC et RCD de l’EURL [R] [G] SILVA, la S.A.R.L. ETABLISSEMENT [E] JOSE ET FILS, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en sa qualité d’assureur RC et RCD de la SARL ENTREPRISE PORTAL VINCENT, l’E.U.R.L. [R] [G] SILVA, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [R] [E] désigné ès qualités selon procès-verbal des décisions de l’associé unique en date du 7/02/2025, Monsieur [R] [E], en sa qualité de liquidateur amiable de l’EURL [R] [E], la S.A. AXA FRANCE IARD et la S.A.R.L. ENTREPRISE PORTAL VINCENT, agissant par son Gérant afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
À l’audience des référés du 7 juillet 2026, les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur RC/RCD de la SARL ETABLISSEMENT [E] JOSE ET FILS et la S.A.R.L. ETABLISSEMENT [G] SILVA JOSE ET FILS ont formulé des protestations et réserves.
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en sa qualité d’assureur RC et RCD de la SARL ENTREPRISE PORTAL VINCENT a formulé des protestations et réserves à l’oral.
La S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur RC et RCD de l’EURL [R] [G] SILVA n’a pas comparu.
L’E.U.R.L. [R] [E], prise en la personne de son liquidateur amiable M. [R] [E] désigné ès qualités selon procès-verbal des décisions de l’associé unique en date du 7/02/2025, n’a pas comparu.
Monsieur [R] [E], en sa qualité de liquidateur amiable de l’EURL [R] [E], n’a pas comparu.
La S.A.R.L. ENTREPRISE PORTAL VINCENT, agissant par son Gérant, n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d'expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
Les échanges entre Monsieur et Madame [J] et les cabinets d’expertise suite à déclaration de sinistre du 13 mai 2023 Les photographies des désordres
Il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été confiée à Monsieur [C] [M], expert du cabinet SARETEC, par la S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur RC/RCD de la SARL ETABLISSEMENT [E] JOSE ET FILS. Une réunion d’expertise s’est alors tenue le 19 novembre 2024.
Le cabinet SARETEC a indiqué dans un courrier en date du 6 juin 2025 que « Globalis a avancé et a proposé une solution réparatoire mais cette solution est encore incertaine car une partie des causes des dommages n’est pas totalement déterminée ».
Le cabinet SARETEC a organisé trois nouvelles réunions d’expertise les 19, 20 et 21 janvier 2026 à la suite desquelles Monsieur et Madame [J] ont informé le cabinet d’expertise de la présence de « deux trous dans les parpaings sous le groupe de la PAC » par courriel en date du 26 janvier 2026.
Malgré la tenue de ces différentes réunions d’expertise et les investigations menées, aucun rapport d’expertise n’a été versé aux débats et l’origine des désordres demeure indéterminée, ce qui ne permet pas de trancher utilement le litige à ce stade.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Madame et Monsieur [J] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais et les dépens
Les dépens de l’instance seront supportés par Madame et Monsieur [J].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
M. [I] [V]
- expert près la cour d’appel de [Localité 11] –
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 12]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [Z] [W]
- expert près la cour d’appel de [Localité 11] -
Demeurant [Adresse 11]
[Localité 13]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 9] à [Localité 9], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans l’assignation, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
- leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
- si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
- s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
- plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
- leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
- de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
- d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Madame [F] [X] [Q] épouse [J] et Monsieur [Y] [J] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant 31 octobre 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 18 août 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [F] [X] [Q] épouse [J] et Monsieur [Y] [J],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.