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TJ 63113, 18 août 2026, RG 26/00456


Vérifier : TJ 63113, 18 août 2026, RG 26/00456 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
26/00456
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a84c123195da062e01ed7cf

Texte de la décision

5,632 caractères

LC / CS

Ordonnance N°
du 18 AOUT 2026

Chambre 6

N° RG 26/00456 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KUDD
du rôle général

[Y] [G]

c/

S.A.R.L. AUTO CONTROLE TR

la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

GROSSES le

- la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

Copies électroniques :

- la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

Copies :

- Expert (M. [Q])
- Dossier RG 26/456
- Dossier RG 25/829 (N°25/871)

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le DIX HUIT AOUT DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSE

S.A.R.L. AUTO CONTROLE TR, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

***

Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE

Suivant certificat de cession en date du 19 avril 2025, Monsieur [Y] [G] a acquis auprès de Monsieur [C] [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale SUPERCARS, un véhicule d’occasion de marque CITROEN modèle BERLINGO immatriculé [Immatriculation 1] moyennant la somme de 15.011,76 euros TTC.

Un procès-verbal de contrôle technique réalisé avant la vente a été délivré à Monsieur [G].

Monsieur [G] a assuré son véhicule auprès de la S.A.S. [X] [B] [V] FRANCE.

Monsieur [G] a constaté que son véhicule était affecté de désordres.

Il s’est rapproché de son assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet EVALYS 63 afin d’organiser une expertise amiable.

Le cabinet EVALYS 63 a établi son rapport d’expertise amiable le 12 juin 2025.

La S.A.R.L. GARAGE JACQUEMOND a établi un devis fixant le coût des réparations à la somme de 5.507,50 euros TTC.

Monsieur [Y] [G] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.

Suivant ordonnance du 18 novembre 2025, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis Monsieur [O] [Q] pour y procéder.

Par acte du 9 juin 2026, Monsieur [Y] [G] a fait assigner en référé la S.A.R.L. AUTO CONTROLE TR afin d’obtenir que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables.

À l’audience des référés du 7 juillet 2026, les débats se sont tenus.

La S.A.R.L. AUTO CONTROLE TR n’a pas comparu.

Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur la demande d’appel en cause

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Aux termes de l’article 331 du même code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».

À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
Le procès-verbal de contrôle technique établi le 16 avril 2025 par la S.A.R.L. AUTO CONTROLE TRLe pré-rapport établi le 8 mai 2026 par Monsieur [O] [Q], expert judiciaire
Il ressort des pièces produites que le procès-verbal de contrôle technique réalisé avant la vente délivré à Monsieur [G] a été établi le 16 avril 2025 par la S.A.R.L. AUTO CONTROLE TR. Ce dernier aboutissant à un résultat favorable ne faisait mention que de deux défaillances mineures « ripage excessif » et « mauvaise orientation horizontale d’un feux de brouillard avant AVG, AVD ».

Or, il ressort du pré-rapport que « le contrôle technique établi avant la vente du véhicule était incomplet. Les défauts et les manques n’ont pas permis à l’acheteur d’être informé sur l’état réel du véhicule ».

Ainsi, Monsieur [G] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A.R.L. AUTO CONTROLE TR.

En conséquence, la demande sera accueillie.

2/ Sur les frais

Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [G].

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE communes et opposables à la S.A.R.L. AUTO CONTROLE TR, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] [Q], par ordonnance de référé initiale en date du 18 novembre 2025,

DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,

ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [O] [Q], expert judiciaire,

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [Y] [G],

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La greffière, La présidente,

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